Une circulaire du 5 juillet 2013 précise le champ d’application de l’article 18, § 2, de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la PEB.
Il s’agit d’exclure certains actes de transaction pour lesquels la certification PEB n’a pas d’intérêt en regard de son objectif.
Cet objectif est, rappelons-le, d’informer le futur cessionnaire du droit réel ou du droit de jouissance sur le bien, de la performance énergétique du bien en question.
La Ministre E. Huytebroeck fait donc savoir à la direction de l’IBGE que les opérations suivantes ne doivent pas générer les obligations de PEB :
1. Les expropriations
- L’expropriation étant un acte qu’un pouvoir public prend pour une cause d’utilité publique sur un bien immobilier, l’objectif du certificat PEB qui est d’informer le futur bénéficiaire de ce bien n’a pas d’utilité.
2. Cas où le futur bénéficiaire connaît le bien à certifier
- La vente d’une part indivise entre personnes ayant acquis ensemble le bien indivis,
- La reconduction d’un bail.
3. Cas d’une habitation individuelle en mauvais état ou en travaux, à savoir l’habitation individuelle dont les installations techniques sont inexistantes ou incomplètes ou dont la construction ou la rénovation est inachevée, à la condition qu’un avis technique positif de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement ait été transmis au demandeur du certificat PEB sur l’habitation individuelle concernée.
Est-ce vrai aussi pour les 2 autres régions (Flandre et Wallonie) ?
Ce serait assez logique, mais …