L’article 682 du Code civil prévoit que le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu’il n’a aucune issue ou qu’il n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins, moyennant paiement d’une indemnité.
Lorsque l’enclave résulte de la vente d’une partie du fonds, et si l’acte de vente ne règle pas le problème de l’enclave ainsi créée, l’acquéreur obtient, comme accessoire du bien vendu (art. 1615 et 1626 Code civil), un droit de passage lui donnant accès à la voie publique.
Ce droit de passage est d’origine contractuelle et ne constitue pas une application de l’article 682 précité (Cass., 3 octobre 1969, Pas., 1969, I, p. 111).
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