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Quel juge revoit l’astreinte quand la décision est frappée d’appel?

L’astreinte est une condamnation accessoire qui vise à assurer l’exécution d’une condamnation principale de faire ou de ne pas faire (pas une condamnation pécuniaire).

Il s’agit, par exemple, de la condamnation à charge d’un occupant expulsé à payer un montant par jour de retard à délaisser les lieux.

L’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que « Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

Que se passe-t-il lorsque le jugement qui a ordonné les astreintes fait l’objet d’un appel tendant, justement, à supprimer ces astreintes.

Est-il encore possible de revenir devant le premier juge pour réduire ou supprimer ces astreintes sur base de l’article 1385quinquies ?

Le juge qui a ordonné l’astreinte devient, par l’effet dévolutif de l’article 1068 du Code judiciaire, le juge Cour d’appel.

En décider autrement reviendrait à modifier un dispositif assorti d’astreintes alors qu’il est soumis à réforme du juge d’appel. Celui-ci statuerait sur des astreintes qui pourraient ne plus exister.

Il ne pourrait en être autrement que si l’appel ne portait pas sur les astreintes mais seulement sur la condamnation principale.

Toutefois, l’article 1385quinquies est formel, c’est le juge qui a ordonné l’astreinte qui peut en prononcer la suppression ou la réduire, donc le premier juge et non le juge d’appel.

Dabs une affaire où le juge d’appel avait confirmé les astreintes, la Cour Benelux avait répondu qu’il appartenait au premier juge et non au juge d’appel, de statuer sur une demande en suppression ou en réduction (Cour Benelux, 15 avril 1992, www.courbeneluxhof.be).

Cette position est logique car, après que le juge d’appel ait statué et vidé sa saisine, il n’existe plus d’effet dévolutif.

Mais qu’en est-il si le juge d’appel ne s’est pas encore prononcé ?

Le tribunal de première instance de Namur, se fondant sur l’effet dévolutif de l’appel, désigne le juge d’appel et non le juge de première instance (Civ., Namur, 21 janvier 1993, J.L.M.B., 1993, p. 1033 et la note critique de G. de Leval).

Les seuls auteurs qui se sont prononcé sur la question (M. Vandermersch, « Incidence de l’astreinte sur la réformation en appel de la décision entreprise », R.G.D.C., 1995, p. 234) se basent par extrapolation sur l’arrêt de la Cour Benelux du 15  avril 1992, arrêt qui ne correspond toutefois pas exactement à la situation concernée.

Dans un arrêt du 15 mai 1998 (Pas., I, 1998, p. 256), la Cour de cassation pose que le juge d’appel qui confirme une condamnation assortie d’une astreinte ne peut ordonner lui-même la suppression de l’astreinte prononcée par le jugement dont appel.

C’est l’exacte application de l’arrêt de la Cour Benelux du 15 avril 1992.

Cependant, dans l’arrêt du 27 octobre 1988 (Pas., 1988, I, 9. 219), la Cour de cassation juge au contraire qu’il appartient au juge d’appel qui confirme la décision du premier juge ordonnant une astreinte d’apprécier si, comme le soutient le condamné, celui-ci est dans l’impossibilité totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale et de prononcer éventuellement la suppression, la suspension ou la réduction de l’astreinte.

Cet arrêt porte, une nouvelle fois, sur la situation où le juge d’appel a statué sur l’appel.

La question qui se pose reste de savoir si le premier juge, dessaisi par un appel peut supprimer ou réduire les astreintes tant que le juge d’appel n’a pas encore tranché.

Dans sa note sous l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2004 (« La révision de l’astreinte : une impossible équation », R.C.J.B., 2005, p. 770), O.  Mignolet reconnait que « la question reste débattue », opposant les tenants de l’effet dévolutif à ceux de l’interprétation littérale de la notion de « juge qui a prononcé les astreintes ».

Le tribunal de première instance de Liège reconnait, lui aussi, que la question est controversée lorsque l’affaire est pendante en appel (9 mai 1994, J.T., 1995, p. 111), sans vraiment se prononcer.

La question a finalement été posée à la Cour Benelux par voie préjudicielle, suivant l’article 6.2. du Traité Benelux du 31 mars 1965.

Dans un arrêt du 27 mai 2013 (A/2012/2/5), la Cour Benelux a tranché en faveur du premier juge au sens strict du terme, à savoir le juge de première instance.

Cette décision est dans la ligne de l’arrêt du 15 avril 1992. Le dispositif de l’arrêt est clair :

« L’article 4, alinéa 1er, de la loi uniforme relative à l’astreinte doit être interprété en ce sens que lorsque le premier juge a prononcé une condamnation principale sous peine d’astreinte, et que la partie condamnée a interjeté appel en demandant au juge d’appel une révision de l’astreinte, notamment une réduction de celle-ci, et que le juge d’appel n’a pas encore statué, seule le premier juge est le juge ‘qui a ordonné l’astreinte’ au sens de cette disposition. »

Voilà donc une controverse qui s’éteint par une heureuse solution de continuité avec la jurisprudence antérieure.

Il en résulte que le juge de première instance reste compétent durant l’appel, sur base de l’article 1385quinquies du Code judiciaire.

Si le premier juge supprime l’astreinte par application de cette disposition, le juge d’appel ne pourra plus que constater que l’appel est sur ce point devenu sans objet.

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