L’article 95 du CWATUPE dispose que le titulaire d’un permis d’urbanisation (le « machin » qui a succédé au lotissement) ou d’un permis de constructions groupées, ne peut mettre en œuvre la division avant l’exécution des charges d’urbanisme ou la constitution d’une garantie financière.
Parmi les charges on trouve souvent l’ouverture et la rétrocession à la Commune d’une voirie.
Un certificat de bonne exécution des charges est dressé par le Collège et envoyé au titulaire du permis et au fonctionnaire délégué.
Il est remarquable que le CWATUPE prévoie que lorsque l’équipement doit être réalisé (voirie et infrastructure), le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l’architecte et l’entrepreneur qui a réalisé de l’équipement, dans le cadre de la garantie décennale (art. 1792 et 2270 du Code civil).
On rapprochera cette disposition de l’article 6 de la loi Breyne qui fait peser la garantie décennale sur le vendeur également.
Un dispositif tout à fait similaire, mais rédigé plus simplement, existe dans le CoBAT bruxellois (art. 109).
En revanche, le CWATUPE prévoit (art. 95 in fine) de manière heureuse que le permis peut déterminer les lots qui peuvent être cédés avant que le titulaire du permis ait exécuté les travaux ou fourni les garanties financières.
C’est une dérogation importante à la prohibition de l’article 88, § 1 ; on ne retrouve pas pareille souplesse dans l’article 109 du CoBAT bruxellois.
La CWATUPE peut-il créer une responsabilité décennale ? La matière est en effet fédérale et le CWATUPE est régional. Cependant, le législateur décrétal est compétent pour établir des charges d’urbanisme ; si la responsabilité est une charge d’urbanisme, on peut considérer que le législateur wallon est resté dans sa sphère de compétence.
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