Un arrêt de la Cour de cassation française, troisième chambre civile, du 29 janvier 2013 (www.legifrance.fgouv.fr) distingue les pourparlers de la vente parfaite :
« Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le notaire de M. X… avait adressé le 15 mai 2008 au notaire de M. Y… un projet de » compromis de vente » comportant des blancs afin de recueillir ses observations, que ce dernier avait formulé de nombreuses observations sur ledit projet qu’il ne signait pas et fait savoir qu’il exigeait l’obtention d’un bornage afin de connaître les limites exactes du bien vendu, les frais de géomètres devant être partagés pour moitié, un plan de localisation d’une servitude, une clause suspensive d’obtention d’un permis de construire, une clause suspensive d’obtention d’un prêt et une date de réitération (comprendre l’acte authentique) au plus tard le 19 septembre 2008 et, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement estimé que les parties étaient encore en phase de pourparlers, qu’aucun accord n’était intervenu sur la chose et sur le prix et que M. X… était donc en droit de rompre les négociations ce qu’il avait fait en téléphonant à l’acquéreur et au clerc de notaire, la cour d’appel a pu en déduire sans dénaturation et par une décision motivée, que M. X… n’avait pas abusivement rompu les pourparlers et que la demande aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente devait être rejetée ; »
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