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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La nouvelle disposition anti abus (I)

Comment fonctionne la nouvelle disposition anti abus (art. 344, § 1er, CIR/92)?

L’administration doit démontrer qu’il existe un abus fiscal. Un abus fiscal peut être :

  • En violation des objectifs d’une disposition du CIR/92 ou de ses arrêtés (pas les Conventions préventives), se placer, en-dehors du champ d’application de cette disposition, ou
  • Prétendre à un avantage fiscal prévu par une disposition du Code ou de ses arrêtés d’exécution, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.

Cette définition réunit les éléments suivants :

  • Un élément objectif : le choix de l’acte juridique,
  • Un élément subjectif : l’obtention d’un avantage fiscal.

L’administration doit démontrer l’élément objectif ; le contribuable peut apporter la preuve qu’il existe d’autres motifs à l’opération que l’évitement de l’impôt.

Dans le cas contraire : l’acte ou les actes réalisant une même opération sont inopposables au fisc qui peut agir « comme si l’abus n’avait pas eu lieu ».

La nouvelle disposition fiscale anti abus constitue un moyen de preuve, ce qui explique que l’administration centrale refuse au SDA de se prononcer sur l’existence d’un abus mais seulement sur la justification des autres motifs que fiscaux.

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