En vertu de l’article 1599 du Code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
La nullité de la vente de la chose d’autrui édictée par l’article 1599 du Code civil a pour seul but de protéger l’acheteur contre un risque d’éviction par le véritable propriétaire.
Cela signifie que seul l’acheteur qui risque d’être évincé par le véritable propriétaire peut l’invoquer.
L’action en nullité fondée sur l’article 1599 du Code civil n’est pas une action en garantie et ne constitue pas davantage une cause de résolution pour manquement à cette garantie, qu’il s’agisse de la garantie d’une possession paisible (garantie d’éviction) ou de celle des défauts cachés et des vices rédhibitoires.
En principe, si le danger d’éviction disparaît, l’action en nullité de la vente sur pied de l’article 1599 du Code civil s’éteint.
Dans une espèce soumise à la Cour de cassation, le pourvoi faisait valoir qu’en matière de bien mobilier corporel, la possession peut constituer un moyen de défense qui fait obstacle à la revendication par le tiers revendiquant (article 2279, alinéa 2, du Code civil).
La Cour de cassation a cependant jugé que la nullité de l’article 1599 du Code civil n’est pas couverte par la possibilité qu’aurait l’acheteur d’opposer l’article 2279, alinéa 2, du Code civil à l’action en revendication susceptible d’être intentée contre lui par le véritable propriétaire de la chose vendue.
Cass., 8 février 2010, rôke n° C.08.0569.F, www.juridat.be.
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