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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Peut-on expulser une copropriétaire insupportable ?

Une voisine insupportable. Il est très difficile de s’en débarrasser et cela peut parfois devenir un enfer, surtout dans une copropriété.

Un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2026 (rôle n° C.25.0091.N, www.juportal.be) apporte un peu d’espoir.

Une personne causait tant de nuisances dans l’immeuble que le tribunal correctionnel la condamna à deux ans de prison avec sursis.

Cela n’eut aucun effet, les dégradations, injures, violences, bruits et incivilités se poursuivaient.

Les voisins ont alors demandé au juge de paix de faire interdiction définitive à cette personne d’habiter son appartement, à titre de réparation en nature du dommage qu’elle causait.

Le fondement juridique de cette privation définitive de la jouissance d’une propriété résidait tout simplement dans l’article 1382 de l’ancien Code civil (désormais art. 6.5 du Code civil).

Le juge de paix leur donna raison. Il interdit de manière illimitée à la voisine d’habiter elle‑même son appartement.

Le tribunal de première instance du Limbourg, division Tongres, confirma le jugement.

L’insupportable voisine forma un pourvoi en cassation.

La question est la suivante : le juge peut-il de la sorte priver une personne de sa propriété ?

La propriété est un droit fondamental, protégé par le loi et par divers instruments internationaux.

La voisine se basait sur l’article 16 de la Constitution :

La Cour de cassation répondit  que cette disposition s’applique en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, qui implique un transfert forcé de propriété entraînant perte de propriété et donc privation effective d’un bien.

Cela ne se confond pas avec la situation où l’exercice du droit de propriété est restreint, sans entraîner la perte de la propriété.

La voisine invoquait l’article 51, premier alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

La Cour de cassation répondit que cette disposition s’adresse aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

Or le juge de paix n’avait pas mis en œuvre le droit de l’Union.

La voisine basait aussi son pourvoi sur l’article 1er, premier alinéa, du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de ses biens.

Mais l’alinéa 2 n’empêche pas qu’un État adopte des lois nécessaires pour contrôler l’usage de la propriété conformément à l’intérêt général.

Dans ces conditions, dit la Cour de cassation, une ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens est admissible pour autant qu’elle :

  • repose sur une base légale,
  • poursuit un objectif d’intérêt général,
  • présente un rapport proportionné et raisonnable avec l’objectif poursuivi,
  • ne rompt pas l’équilibre juste entre les nécessités d’intérêt général et la protection de ce droit.

Après avoir relevé les graves circonstances de la cause, retenues par le juge d’appel, la Cour de cassation décida :

« Le juge d’appel, qui, par ces motifs, interdit indéfiniment à la requérante d’habiter ellemême son appartement au motif que c’est seulement cette limitation de son droit de propriété qui permet de protéger les droits de propriété des défendeurs et les intérêts de la copropriété, en tant quobjectifs légitimes dintérêt général, nenfreint pas larticle 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH et justifie sa décision en droit. »

Dans la langue de l’arrêt :

9. De appelrechter die met deze redenen de eiseres op grond van artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek onbeperkt in de tijd verbiedt om haar appartement zelf te bewonen omdat enkel het aldus beperkte eigendomsrecht van de eiseres toelaat om de eigendomsrechten van de verweerders en de belangen van de medeeigendom, als legitieme doelstellingen van algemeen belang, te beschermen, schendt niet artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en verantwoordt zijn beslissing naar recht.” 

On peut donc expulser le copropriétaire indélicat. Mais il faut de bonnes raisons, l’arrêt relate des faits graves et répétés.

Cette jurisprudence doit être approuvée mais j’ai une réticence. La réparation par interdiction d’occuper la propriété est imposée onbeperkt in de tijd.

Or toute restriction au droit de propriété doit être limitée dans le temps, comme le sont tous les démembrements, et comme l’impose l’article 3.53 du Code civil.

La photo : le nouveau siège de l’OTAN à Haren (Bruxelles), 2017. L’architecture a été confiée à un consortium et au bureau belge Assar.

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