Je souhaite rénover, transformer ou réaffecter un immeuble existant.
Quelles exigences les pompiers sont-ils susceptibles de m’imposer dans le cadre de la mise en œuvre du permis d’urbanisme ? A quoi dois-je m’attendre ?
Le premier réflexe est d’abord de voir si les travaux envisagés sont ou non soumis à permis d’urbanisme.
Rappelons que pour apporter des transformations à une construction existante, un permis d’urbanisme s’impose à tant à Bruxelles qu’en Région wallonne.
Les régimes sont globalement les mêmes dans les deux régions : un permis doit être obtenu pour transformer une construction existante, sauf dans certains cas spécifiques.
L’exigence de permis
A Bruxelles, « nul ne peut sans un permis d’urbanisme (…) apporter des transformations à une construction existante, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien; par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d’un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l’adjonction ou la suppression d’un local, d’un toit, la modification de l’aspect de la construction ou l’emploi d’autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante » (art. 98, §1er, 2°, du CoBAT).
En Wallonie, « sont soumis à permis d’urbanisme (…) 5°transformer une construction existante ; par « transformer », on entend les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural » (art. D.IV.4., 5°, du CoDT).
Les dispenses de permis
A Bruxelles, certains travaux intérieurs ne requièrent pas de permis d’urbanisme pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol (PRAS, PAD, PPAS), à un règlement d’urbanisme (RCU général, zoné ou spécifique), ou à un permis de lotir non périmé et n’entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l’aspect architectural du bâtiment, à savoir :
- Le placement ou l’enlèvement d’équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d’isolation, de ventilation ou de télécommunication et le mobilier intérieur fixe pour autant que ne soient pas modifiés, le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d’habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier (1°) ;
- Les travaux de transformation ou d’aménagement intérieurs pour autant qu’ils n’impliquent pas de travaux de stabilité proprement dit et ne modifient pas le nombre ou la répartition des logements lorsqu’il s’agit d’un immeuble d’habitation, ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier, et ne s’accompagnent pas d’un changement d’utilisation soumis à permis ou d’un changement de destination autres que ceux dispensés de permis à l’article 13 (2°) (art. 9 de l’arrêté « minime importance » du 13 novembre 2008).
Certaines modifications de destination spécifiques sont également dispensées de permis d’urbanisme (voy. l’art. 13 de l’arrêté « minime importance » du 13 novembre 2008) dont la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d’urbanisme d’une ou des pièces destinées au logement, à la condition que ces pièces restent affectées au logement et que le nombre ou la répartition des logements ne soient pas modifiés, à nouveau pour autant que cela ne génère pas de dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, et ne nécessite pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d’urbanisme (2°).
En Région wallonne, il existe également plusieurs cas de d’exonération de permis d’urbanisme, (voy. l’art. R.IV.1-1.B., du CoDT) :
- La transformation d’une construction existante, sans agrandissement ou avec agrandissement, selon certains critères précis à respecter (points 2 et 4) ;
- Le remplacement de la structure portante d’une toiture sans modification du volume construit, moyennant le respect de certains critères (point 1) ;
- La démolition ou l’enlèvement d’un volume secondaire, d’un escalier extérieur ou d’un appareil de conditionnement d’air (pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur) (point 9).
L’avis des pompiers
Si le projet est soumis à permis d’urbanisme, les pompiers doivent-ils être sollicités par l’autorité délivrante (celle en charge de la délivrance du permis d’urbanisme, soit la commune ou la Région) pour lui remettre un avis ?
Lorsque l’on évoque les pompiers, il faut se référer à la « zone de secours » compétente[1].
A Bruxelles, il s’agit du SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale).
Les zones de secours sont réparties dans tout le pays. Elles exercent plusieurs missions : sensibiliser et donner des avis (facultatifs non contradictoires) et contrôler[2].
La mission de contrôle donne lieu à un rapport de prévention incendie impliquant une décision de l’autorité, notamment sur demande de permis d’urbanisme.
Suivant l’article 22 de l’arrêté royal du 8 novembre 1967[3], le service d’incendie doit procéder au contrôle « dans les cas prescrits par les lois et règlements [relatifs à la prévention incendie] et chaque fois que le bourgmestre en fait la demande ».
Aussi, conformément à l’article 176 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, « la zone est tenue de procéder, à la demande du bourgmestre, sur le territoire dont elle assure la protection, au contrôle de l’application des mesures prescrites par les lois et les règlements relatifs à la prévention des incendies et explosions ».
L’autorité n’est tenue de demander un avis que si un texte l’y oblige. En l’absence de dispositions spécifiques, l’autorité compétente n’est pas tenue de solliciter l’avis du service d’incendie avant de délivrer un permis (C.E., n° 37.291, 25 juin 1991, Chabeau).
En Région wallonne, le Service Incendie doit donner son avis dès que l’autorité compétente (le collège communal ou le fonctionnaire délégué) est saisie d’une demande de permis d’urbanisme et décide de solliciter l’avis des pompiers.
Ce ne sera pas systématiquement le cas pour des travaux de rénovation, de transformation ou de réaffectation apportées à un immeuble existant surtout s’il s’agit d’une logement unifamilial.
Alors qu’à Bruxelles, le SIAMU doit donner son avis dès que le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire délégué est saisi d’une demande de permis d’urbanisme.
Sauf dispenses expressément prévues par le gouvernement bruxellois[4], le permis ne peut être délivré en l’absence d’avis du SIAMU[5].
En réalité, les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme mais dispensés de l’avis du SIAMU sont nombreux.
On y retrouve entre autres les transformations et modifications apportées à des maisons unifamiliales et certaines transformations et modifications spécifiques apportées aux autres types d’immeubles[6].
Aspects procéduraux
A Bruxelles :
- Pour rappel, le permis ne peut pas être délivré en l’absence de l’avis du SIAMU (sauf dispenses). A cet égard, le gouvernement détermine dans quels cas, en raison du degré de complexité du projet en matière de prévention incendie, le délai dans lequel l’avis doit être envoyé est de soixante jours ;
- Lorsque l’avis n’est pas envoyé dans le délai applicable, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l’autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jour de retard pris par le Service d’incendie et d’aide médicale urgente pour envoyer son avis[7].
En Wallonie :
- Si l’autorité compétente décide de demander l’avis des pompiers, l’avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ;
- Passé ce délai, l’avis est réputé favorable[8]. L’autorité compétente peut prolonger de trente jours le délai imparti pour envoyer sa décision si l’avis du Service Incendie n’est pas remis et que la nature du projet rend cet avis nécessaire[9]. Si cet avis est nécessaire, seul un refus de permis pourra effectivement sanctionner l’absence d’avis.
La valeur de l’avis des pompiers
Devrai-je me conformer à l’avis des pompiers dans l’exécution de mon permis ? Quelle valeur faut-il donner à cet avis ? Détient-il une valeur contraignante ?
Le respect de l’avis du Service Incendie s’impose généralement au titre d’une condition assortissant le permis d’urbanisme.
A Bruxelles, c’est expressément prévu dans la réglementation : le respect de l’avis du SIAMU constitue une condition du permis d’urbanisme, pour autant toutefois que les exigences prévues dans l’avis du SIAMU ne portent pas atteinte à l’intérêt patrimonial d’un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscription (art. 193 du CoBAT).
La visite de contrôle
Le Service Incendie organise une visite de contrôle après l’exécution des travaux.
Dans la réglementation bruxelloise, il est explicitement prévu que dès achèvement des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme et avant toute occupation, le SIAMU procède à une visite de contrôle sanctionnée par une attestation de (non-) conformité (à moins qu’il s’agisse d’actes et travaux qui en sont dispensés de l’avis du SIAMU)[10].
Relevons qu’un règlement communal (ou en Wallonie un GCU[11]), voire un arrêté du gouvernement bruxellois ou wallon, peut imposer, dans certaines situations et même en l’absence de demande de permis d’urbanisme, le contrôle du Service Incendie[12].
La réglementation applicable en matière de sécurité-incendie
Lors du contrôle, le Service Incendie se conforme à la réglementation en matière de prévention incendie et éventuellement à certaines règles spécifiques, régionales ou non, de l’autorité d’agrément.
Concernant la prévention contre l’incendie, il faut notamment avoir égard à l’arrêté royal du 7 juillet 1994 « fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments (…) doivent satisfaire »[13].
Il s’agit du texte de référence en matière de prévention contre l’incendie.
L’article 1 de cet arrêté énonce ce qui suit :
« Les spécifications techniques qui sont contenues dans les annexes [de cet] arrêté sont d’application :
- aux bâtiments à construire ;
- aux extensions aux bâtiments existants, en ce qui concerne la seule extension.
Les normes de base ne sont pas d’application aux bâtiments existants.
On entend par « bâtiments existants » :
- les bâtiments élevés et moyens, pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995 ;
- les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 1er janvier 1998 ».
Ainsi, selon une lecture littérale du texte, pour les bâtiments existants, seuls les travaux d’extension doivent obéir aux normes de bases imposées par l’arrêté du 7 juillet 1994.
Notons aussi que les « maisons unifamiliales » sont expressément exclues du champ d’application des annexes 2 et 2/1 (bâtiment bas) de l’arrêté du 7 juillet 1994 de même que de ses annexes 3 et 3/1 (bâtiment moyen), selon les prescriptions 0.2.2.
Ainsi, l’arrêté royal, qui jusqu’il y a peu fixait « les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire » (la mention « nouveau » a récemment été supprimée), ne trouve à s’appliquer que dans une moindre mesure aux constructions existantes.
Or, lorsque l’on rénove, transforme ou réaffecte un immeuble, il s’agit souvent d’un bâtiment existant au sens d’une des deux définitions reprises plus haut.
Dès lors, si des travaux d’extension ne sont pas envisagés, quelles seront les prescriptions qui devront être respectées ?
Pour les bâtiments faisant l’objet de rénovations, de réaffectations et/ou de transformations, il n’existe aucune prescription légale, que ce soit sous la forme d’un arrêté royal, d’une ordonnance bruxelloise ou d’un décret wallon ou d’un arrêté du gouvernement bruxellois ou wallon.
La directive européenne « Green Deal » du 30 mai 2018[14] stipule uniquement que des mesures de sécurité incendie peuvent être prévues en cas de rénovations à long terme (et on peut douter de l’effet direct d’un tel texte, puisqu’une directive européenne ne détient un effet direct – seulement vertical – que si elle est claire, précise et inconditionnelle…).
Dans la pratique, les pompiers se réfèrent à une circulaire ministérielle du 1er décembre 2016 relative au rapport de prévention incendie et à la mission d’avis par les zones de secours[15].
Ce texte, qui n’a, précisons-le, aucune valeur réglementaire, indique ce qui suit :
« (…) 2.6. Défaut de réglementation
Lorsqu’elle rédige le rapport de prévention incendie, la zone de secours doit se baser sur la réglementation existante en matière de prévention incendie. La zone de secours ne peut pas exiger plus que ce qui est fixé dans la réglementation. Si aucune réglementation ne s’applique, la zone de secours devra constater le défaut de réglementation. Or, la zone de secours devra quand même effectuer un contrôle et juger de la sécurité du bâtiment, du site, de l’événement, … A défaut de réglementation ou si un aspect particulier n’est pas, ou est manifestement incomplètement réglementé et que la zone de secours estime qu’il s’agit d’une situation dangereuse, cette dernière doit le faire remarquer et peut proposer des exigences afin de garantir une sécurité minimale. Dans ce cas, il est question d’un risque non couvert par la réglementation. La zone de secours doit faire preuve de réserve dans ces circonstances. Elle ne peut pas prendre la place du législateur et imposer des exigences complémentaires arbitraires. La zone de secours doit veiller à ce que ses propositions et conditions soient proportionnelles et raisonnables par rapport à l’objectif visé. Il est à recommander de mettre en place, au sein de la zone ou à l’échelon interzonal, des directives afin de traiter de manière similaire des cas similaires. Il est nécessaire d’avoir une motivation solide pour les propositions et conditions figurant dans le rapport de prévention incendie. La zone de secours peut baser sa motivation sur l’expérience professionnelle du service d’incendie et sur les connaissances générales en matière de sécurité anti-incendie. Et elle peut étayer ses conclusions en se référant à des normes de nature différente, nationales ou étrangères. (…) »
En l’absence de réglementation existante pour les bâtiments faisant l’objet de rénovations, de réaffectations et/ou de transformations (vide juridique), le Service Incendie énonce dans ses avis des exigences complémentaires sous forme de conditions minimales à respecter dans le cadre de la mise en œuvre du permis d’urbanisme à délivrer (ou du certificat d’urbanisme).
L’objectif est de garantir, pour ces cas non réglementés, un niveau de sécurité incendie équivalent ou se rapprochant le plus possible des exigences prévues par l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les « normes de base » lesquelles ne s’appliquent que de manière très limitée aux bâtiments existants.
Les exigences prévues sont très variées (sortie de secours, enduit et sol coupe-feu, porte RF ou EI 30 et 60, etc.).
Ces exigences complémentaires reposent sur l’expérience et les connaissances générales des pompiers en matière de sécurité incendie avec comme intention de :
- Prévenir la formation, le développement et la propagation d’un incendie ;
- Assurer la sécurité des personnes présentes ;
- Faciliter préventivement l’intervention du Service Incendie.
De telles exigences s’imposeront notamment aux bâtiments existants dans lesquels on retrouve plusieurs unités de logement indépendantes (appartements et/ou studios), à l’exclusion toutefois des « maisons unifamiliales ».
La Direction générale Sécurité & Prévention du SPF Intérieur donne une portée singulière à la notion de maison unifamiliale[16].
Selon cette interprétation (dont on peut questionner la légalité puisqu’elle ne repose sur aucun texte légal), une maison unifamiliale est définie comme un bâtiment indépendant essentiellement affecté au logement d’une seule famille. Si le nombre de chambres est supérieur à trois et/ou si le nombre d’occupants dépasse 9 personnes, on ne se trouve plus dans une maison unifamiliale , mais dans une maison plurifamiliale, auquel cas des exigences proches de celles prévues par l’arrêté de 1994 devront être respectées.
Enfin, précisons que le défaut de réglementation n’est pas toujours caractérisé.
Un règlement communal ou régional peut édicter des prescription spécifiques en matière de sécurité incendie.
En effet, conformément à l’article 4 de la loi du 30 juillet 1979[17] « le conseil communal peut édicter des règlements relatifs à la prévention des incendies et des explosions. Il peut de même compléter les prescriptions des règlements généraux. (…) ».
L’Union des Villes et Communes de Wallonie indique ce qui suit :
« Le pouvoir communal peut donc adopter des règlements qui imposeraient toute mesure qu’il juge utile dans le but de prévenir des incendies et des explosions. Il peut de surcroit utiliser les articles 119 et 135, paragraphe 2 de la nouvelle loi communale (ces articles permettent au conseil communal d’adopter des règlements communaux afin d’éviter tout trouble à l’ordre public, c’est-à-dire éviter des troubles à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques dans la mesure où la matière n’est pas exclue de la compétence des communes). Les communes disposent donc de bases solides leur permettant de rédiger des règlements incendies relatifs à la prévention ainsi qu’à la sécurité publique y liée. Via ces règlements, le conseil communal est donc autorisé à compléter les normes de base au profit de logements pouvant présenter divers risques en termes de sécurité incendie et qui, pour l’instant, échappent à toute règlementation spécifique ».
Le site Internet de l’UVCW met d’ailleurs à disposition des villes et communes wallonnes un « modèle » de règlement incendie[18].
N.B. merci à Madame Fabienne Martin du service Prévention du SIAMU.
La photo : encore une maison d’habitation de style moderniste de l’architecte Louis Ternaerts (1933), avenue Coghen 42 à Uccle. Une grande verrière éclaire la cage d’escalier de haut en bas, comme dans la maison de l’article précédent. Le style moderniste (et non « paquebot », c’est autre chose) se caractérise par la recherche de la beauté par la forme globale et non par l’ornementation comme dans le style « Art Nouveau » (fin 1900) puis « Art Déco » (1924). La pureté de la forme suffit dans la conception moderniste, relevée par l’effet de contraste entre le crépis blanc de façade et les éléments noirs qui la rythment et la soulignent. C’est aussi une architecture moins bourgeoise car moins chère. Le matériaux, aplats de béton, incite à privilégier la simplicité et la pureté de la forme.
[1] Arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l’organisation de la prévention incendie dans les zones de secours (M.B. 30 janvier 2015). Circulaire du 1er décembre 2016 relative au rapport de prévention incendie et à la mission d’avis par les zones de secours (M.B. 18 janvier 2017).
[2] Selon l’article 177 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (M.B. 31 juillet 2007), « (…) les zones de secours peuvent sensibiliser, fournir des avis et exercer des contrôles ».
[3] A.R. du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie (M.B. 18 novembre 1967).
[4] AGB du 18 octobre 2018 déterminant les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme dispensés de l’avis préalable, de la visite de contrôle et de l’attestation de conformité du Service Incendie et d’Aide médicale urgente (M.B. 29 octobre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019).
[5] Voy. les articles 126, § 2, 1°, et § 3, al. 2, et article 177, § 2, 1°, et § 3, al. 2, du CoBAT.
[6] Art. 2, 4° et 5°, de l’AGB du 18 octobre 2018 déterminant les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme dispensés de l’avis préalable, de la visite de contrôle et de l’attestation de conformité du Service Incendie et d’Aide médicale urgente.
[7] Voy. les articles 126, § 2, 1°, et § 3, al. 2, et article 177, § 2, 1°, et § 3, al. 2, du CoBAT.
[8] Art. D.IV.37 du CoDT.
[9] Art. D.IV.46, al. 3 et D.IV.48, al. 3, du CoDT.
[10] Art. 193, al. 2, du CoBAT.
[11] Depuis le 1er juin 2017 (date d’entrée en vigueur du CoDT), l’outil qui décline des indications d’urbanisme selon les spécificités du territoire communal est le guide communal d’urbanisme.
[12] Voy. l’article 22 de l’arrêté royal du 8 novembre 1967, précité. On relèvera toutefois que le contenu du GCU (art. D.III.5, du CoDT), en partie similaire à celui du GRU (guide régional d’urbanisme), ne le permet pas explicitement (voy. l’art. D.III.2, § 1er, du CoDT)
[13] M.B. 26 avril 1995. Cet A.R. a été modifié par l’arrêté royal du 7 décembre 2016 (M.B. 18 janvier 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017).
[14]Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, disponible ici https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L0844
[15] M.B. 18 janvier 2017, disponible ici https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/2016-12-01cm_rapport_prevention_incendie_2.pdf
[16] Voy. https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/2014-12-15_interpretation_maison_unifamiliale.pdf
[17] Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances (M.B. 20 septembre 1979).
[18] http://www.uvcw.be/publications/modeles/modele-7753.htm
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