La loi réformant matrimoniaux traite aussi des conséquences d’un divorce. Rappelons que le mariage est la période précédant le divorce.
L’article 299 du Code civil dispose actuellement, au chapitre IV sur les effets du divorce :
« Sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu’ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage. »
Que sont ces avantages ?
Un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2001 (rôle n° C.99.0012.N, www.juridat.be) répond à cette question :
« Qu’il y a lieu d’entendre par avantages au sens de cette disposition, d’une part, toutes les donations entre époux et, d’autre part, les avantages constituant simultanément les droits de survie, à savoir les dispositions faites par préciput et les dispositions de partage inégal de la communauté ;
Que, dès lors, l’article 299 n’est pas applicable aux avantages découlant de la composition de la communauté au moment du partage et que, par conséquent, il n’est pas davantage applicable aux avantages résultant de l’apport d’un bien propre en communauté ; »
Que dit le nouvel article 299 du Code civil, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2018 :
« Sauf convention contraire, le divorce entraîne la caducité des droits de survie que les époux se sont concédés par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage. »
Autrement dit, en cas de divorce, les époux perdent automatiquement
- le bénéfice d’une assurance-vie,
- la clause de préciput,
- la stipulation de parts inégales,
- et la clause d’attribution de communauté.
En revanche, échappent à la caducité :
- la clause de participation aux acquêts,
- les donations.
Le nouveau texte précise donc l’article 299.
La caducité des droits de survie en cas de divorce est normale : les droits de ce type visent à privilégier l’époux survivant. Ils trouvent leur origine dans la solidarité entre époux.
On peut supposer, disent les travaux parlementaires (Parl., DOC 54 2848/001), qu’après le divorce, la solidarité n’existe plus.
Mais la règle est supplétive ; on peut maintenir les avantages par convention si cette solidarité persiste ou si le rapport de force y conduit un époux.
Le législateur a exclu les donations entre époux.
C’est en effet inutile puisque ces donations sont toujours révocables sur la base de l’article 1096 du Code civil, même après un divorce.
Et les ex époux peuvent, après divorce seulement, renoncer à l’article 1096 du Code civil.
Les avocats familialistes seront attentifs lors du divorce :
- Au sort des assurances-vie,
- Au sort de l’apport d’un bien propre en communauté,
- À la renonciation éventuelle à la faculté de révocation des donations,
- Au rétablissement éventuel de certains avantages matrimoniaux de survie
La photo : le dispensaire Albert-Elisabeth rue des Prêtre 15 dans les Marolles, qui accueillait le dispensaire de la ligue belge contre la tuberculose. Beau bâtiment de style fonctionnaliste et moderniste dû à l’architecte J. de Ligne (1935). Ma photo est moins réussie que celle que vous trouverez sur www.irismonument.be (inventaire du patrimoine architectural). Comme pour l’art déco (A. Pompe, Clinique du Docteur Van Neck, 1910), le modern style sera tôt présent dans l’architecture communautaire (Brunfaut et Jasinski, Institut Jules Bordet et Paul Héger, Van Meel, hôpital d’Herentals, Servais, Institut de Stomatologie de Liège, Cailleau, Clinique Antoine Depage, etc.).
Bonjour Maître, j’ai un contrat de mariage qui est libellé : » séparation des biens avec société accessoire » nous venons de divorcé, après 44ans, de vie commune et mariage.
Ce libellé est -il légal.?? Merci de m’aider , bonne journée