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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La cession de contrat

Une partie peut-elle céder le contrat à un tiers, sans le consentement de l’autre partie ?

Oui, si bien évidemment le contrat n’est pas intuitu personae.

Un contrat synallagmatique est constitué de droits et d’obligations.

Les droits peuvent être cédés dans le respect de l’article 1690 du Code civil (attention à la cession de droit litigieux).

Les obligations ne peuvent être cédées. Mais le même résultat est atteint par la stipulation pour autrui (le cessionnaire s’engage à payer).

L’autre partie ne doit pas donner son accord dès lors que le cessionnaire a intérêt à effectuer le paiement (art. 1236 et 1237 du Code civil).

C’est ce que reconnait un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2017 (rôle n° C.16.0329.N, www.juridat.be) :

« Selon le principe de l’autonomie de la volonté déposé dans les article 1134, et suivant les articles 1121, 1236 et 1690 du Code civil, un cocontractant peut convenir avec un tiers de transférer ses droits et obligations contractuelles.

Une telle cession qui ne libère pas le cédant, ne requiert pas le consentement du cocontractant cédé.

Le moyen manque en droit dans la mesure où il part du principe que la cession de contrat suppose nécessairement la libération du cédant, et n’est partant pas possible sans le consentement du cocontractant cédé. »

C’était depuis longtemps l’enseignement du Prof. Van Ommeslaghe.

On rapprochera cet arrêt d’une autre décision de la Cour, du 26 septembre 2003 (Pas., I, 2003, p. 1487) dans lequel elle pose :

« Attendu que, d’après les principes du droit civil, les créances sont cessibles, les dettes ne le sont point ; que le débiteur doit exécuter son obligation et ne peut contraindre son créancier à accepter un nouveau débiteur, en ses lieu et place ; que lorsque le créancier consent à cette substitution de débiteurs, il y a novation ;

Cela signifie-t-il que la simple délégation ne suffit pas pour réaliser complètement la cession du contrat ?

Il faut nuancer.

L’accord du cocontractant sur la délégation par changement de débiteur reste nécessaire pour dégager le cédant, et en ce cas, il y a délégation parfaite et novation avec tous ses effets (perte des sûretés).

Mais la délégation imparfaite suffit à céder le contrat.

L’article 1236 du Code civil dispose en effet qu’une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée ou qui agit en l’acquit du débiteur, ou même en son nom si elle renonce à la subrogation.

On peut donc céder un contrat synallagmatique sans l’accord de l’autre partie.

Dans la langue de l’arrêt :

“ Krachtens het beginsel van de wilsautonomie zoals neergelegd in artikel 1134 Burgerlijk Wetboek, en de artikelen 1121, 1236 en 1690 Burgerlijk Wetboek kan een contractspartij met een derde overeenkomen om zijn contractuele rechten en verplichtingen over te nemen.

Een dergelijke overdracht die de overdrager niet bevrijdt, behoeft de instemming van de overgedragen medecontractant niet.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat een contractoverdracht noodzakelijk de bevrijding van de overdrager onderstelt en bijgevolg niet mogelijk is zonder de instemming van de overgedragen medecontractant, berust het op een andere rechtsopvatting en faalt het naar recht.”

La photo : la démolition de l’horrible bâtiment Fortis dégage la vue et permet de voir les belles façades arrières de la rue Royale et la perspective côté Montagne du Parc. En face (ci-dessous), le bâtiment Shell que l’on doit à Horta (enfin, ses élèves) avec son monstre en peinture murale.

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