Monsieur emprunte de l’argent à Madame. Il dactylographie et signe la reconnaissance suivante :
« Moi, X, j’ai reçu de Y le 6 mai 2004 le montant de 35.000 € (trente-cinq mille euros) à titre de prêt en cash. Pour accord. »
Manifestement il ne rembourse pas et une procédure est engagée.
Monsieur se défend en opposant l’irrégularité de la reconnaissance de dette comme moyen de preuve.
En effet, l’article 1326 du Code civil dispose que l’acte par lequel une partie s’engage à payer une somme d’argent doit être écrit en entier de sa main ou doit contenir la mention du « bon pour » et la somme en toutes lettres.
Cette disposition tend à éviter l’abus de blanc-seing.
Bref, la reconnaissance de Monsieur ne respecte pas l’article 1326 même si tout le monde comprend que Monsieur doit bien 35.000 € à Madame.
La Cour d’appel d’Anvers ne s’en laisse pas conter.
Elle se base sur l’article 1354 du Code civil qui traite de l’aveu. L’aveu d’une partie dispense l’autre partie de devoir apporter la preuve de ce qui est reconnu.
La Cour d’appel d’Anvers juge que si la reconnaissance n’est pas une preuve écrite régulière, elle constitue toutefois un aveu par Monsieur de sa dette.
« Cette formulation, dit la Cour d’appel d’Anvers, doit à tout le moins être considérée comme un aveu extrajudiciaire qui n’est pas soumis à des règles de forme. »
Et de condamner Monsieur puisque Madame est dispensée de prouver ce que Monsieur reconnait.
La Cour de cassation va casser cette décision dans un arrêt du 26 septembre 2016 (rôle n° C.16.0027.N, www.juridat.be).
Le pourvoi était basé sur la distinction qu’il faut opérer entre la preuve écrite et l’aveu.
La preuve écrite est contemporaine de l’acte dont elle fait preuve tandis que l’aveu est une reconnaissance de ce qui a été fait. L’aveu est donc par hypothèse postérieur à l’acte.
Le pourvoi en conclut que l’arrêt viole l’article 1354 du Code civil car il tient pour aveu ce qui fut fait au moment de l’acte pour en former la preuve écrite.
La Cour de cassation suit ce raisonnement.
« Un aveu, dit la Cour de cassation, contrairement à une preuve écrite, est une déclaration qui est faite après le fait matériel ou juridique. Un écrit dressé pour tenir lieu de preuve d’une dette et qui ne satisfait pas à l’article 1326 du Code civil, ne peut valoir comme aveu judiciaire sans méconnaître les règles de la preuve écrite. »
Il ne faut pas confondre la preuve par la forme que l’on donne à l’acte et la reconnaissance de l’acte, postérieurement à ces évènements.
Cela ne veut pas dire que l’écrit qui ne respecte pas l’article 1326 du Code civil (entièrement de la main de son auteur ou portant la mention du bon pour) reste sans aucune valeur.
Un tel écrit n’est pas une preuve écrite mais un début de preuve écrite au sens de l’article 1347 du Code civil, puisqu’il émane du débiteur et rend vraisemblable le fait allégué.
En ce cas, le fait peut être prouvé par des preuves de complément, comme les présomptions et les témoignages. La jurisprudence est assez souple à cet égard (Cass., 4 mai 1995, J.T., 1995, p. 624).
Cela explique les déclarations insatisfaisantes sur le plan de l’article 1326 ne sont pas pour autant dépourvues d’efficacité, loin de là.
On ne peut certes pas en faire un aveu mais on peut les compléter par présomption. C’est le cas, par exemple, d’un sms (Civ., Gand, 10 avril 2012, T.B.O. 2012, liv. 4, p. 158).
La photo : les Tours Proximus qui se la jouent Manhattan alors que l’une est sur Schaerbeek, tandis que l’autre est sur Saint-Josse-ten-Noode. La passerelle de 30 m surplombe donc deux Communes. Architecte : Jaspers.
Voyons les attendus dans la langue de l’arrêt :
« 1. Krachtens artikel 1354 Burgerlijk Wetboek is de bekentenis waarop men zich tegen een partij beroept, ofwel buitengerechtelijk ofwel gerechtelijk. Een bekentenis, in tegenstelling tot een schriftelijk bewijs, is een verklaring die na het bekende materiële feit of rechtsfeit wordt afgelegd. Een geschrift dat wordt opgesteld tot bewijs van een schuld en dat niet voldoet aan het voorschrift van artikel 1326 Burgerlijk Wetboek, kan niet gelden als een gerechtelijke bekentenis zonder dat afbreuk zou worden gedaan aan de bewijsregels in burgerlijke zaken.
2. De appelrechters stellen vast dat de eiser op 6 mei 2004 een document ondertekende waarop vermeld staat: “Ik C.K. heb van I.B. op 6 mei 2004 een bedrag ontvangen van 35.000 euro (vijfendertig duizend) als lening in cash. Voor Akkoord. »
De appelrechters oordelen: “Deze vermelding dient minstens als een buitengerechtelijke bekentenis in de zin van artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek beschouwd te worden, die niet aan vormvereisten onderworpen is waarbij C.K. die erkende de gelden in het kader van een lening ontvangen te hebben, automatisch ook het bestaan van de verbintenis tot terugbetaling van de gelden erkende”.
3. De appelrechters die oordelen dat het document van 6 mei 2004 een buitengerechtelijke bekentenis inhoudt, zonder vast te stellen dat de verklaring werd afgelegd na het tot stand komen van de rechtshandeling, en op deze grond de eiser veroordelen tot terugbetaling van het bedrag van 35.000 euro, schenden artikel 1354 Burgerlijk Wetboek. Het onderdeel is gegrond. »
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