Les administrateurs ont été désignés pour un terme de six ans comme le veut l’article 518, § 3, C.S.
Cette période est dépassée (depuis 13 ans !) sans que l’assemblée générale n’ait pourvu à la vacance des mandats ni redésigné les intéressés.
La société représentée par l’un des administrateurs en question décide d’introduire une procédure.
La recevabilité de cette procédure est contestée, la société n’ayant pu valablement agir à l’intervention d’un administrateur sans pouvoir.
La Cour d’appel de Bruxelles juge « sans doute, l’intérêt de la société et des tiers recommande que l’administrateur dont le mandat a cessé conserve ses pouvoirs jusqu’à ce que l’assemblée générale pourvoie à son remplacement ou au renouvellement de son mandat. »
Et la Cour d’ajouter « ce pouvoir est toutefois temporaire. Il ne peut durer au-delà du temps qui est raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir.
Un administrateur dont les pouvoirs ont pris fin ne peut continuer indéfiniment à poser des actes de gestion pour la société sans que l’assemblée générale ratifie les actes accomplis. »
La Cour d’appel en déduit que le recours est irrecevable.
Un pourvoi en cassation est formé.
La Cour de cassation relève d’abord que selon l’article 1991, alinéa 2, du Code civil, le mandataire est tenu d’achever la chose commencée au moment de l’extinction du mandat, s’il y a péril en la demeure.
La Cour en conclut que les fonctions d’un administrateur dont le mandat a pris fin ne se poursuivraient que pendant le temps raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir en vue de pourvoir à son remplacement.
Aussi, pose la Cour de cassation, la Cour d’appel ne pouvait pas retenir que le pouvoir résiduaire de l’administrateur est « temporaire » et qu’ « il ne peut durer au-delà du temps qui est raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir. »
Ce pouvoir dure jusqu’à ce que l’assemblée générale ait recomposé le conseil … bref, une société ne peut rester sans représentant légaux.
La décision de la Cour d’appel de Bruxelles est donc cassée (Cass., 27 juin 2014, rôle n° C.13.0560.F, www.juridat.be).
Cet arrêt est important pour tous les administrateurs démissionnaires. Ils doivent s’assurer de ce qu’ils ont bien été remplacés.
Sinon, ils restent en fonction, nolens volens, avec les responsabilités que cela implique.
Bonjour,
J’ai accepté un mandat d’administrateur pour venir en aide à un ami et lui permettre de poser un acte nécessitant la signature d’un second administrateur de sa société. Aucun pouvoir de gestion ni de contrôle ne m’a été confié. J’ai ensuite envoyé par recommandé mon souhait de démission. Cette démission n’a pas été actée au Moniteur et quelques mois plus tard, la société a été déclarée en faillite.
Je suis gérant d’une autre société et lors d’une demande de crédit professionnel, il m’a été reproché d’être associé à la faillite de la première entreprise.
Quel est mon recours vis-à-vis de cette société ? Suis-je lié à cette faillite ?
Comment effacer toute trace préjudiciable à mon entreprise ?
Merci pour le bon suivi que vous accorderez à la présente.
Bien cordialement,
Michel Makowski
On n’efface pas le passé malheureusement. Il faut expliquer la situation au banquier. Attention, ne confondez pas non publication et non remplacement.
Plus grave est la responsabilité aggravée des dirigeants concernant les cotisations ONSS lorsqu’un dirigeant a déjà connu une faillite de société.
Une question non abordée par l’arrêt est celle du nombre d’administrateurs : la loi prévoit un nombre minimum de trois. Si le quatrième démissionne, il ne doit pas être remplacé. En ce cas, je pense que la jurisprudence en question ne s’applique pas.