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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Dividende à 10 % aussitôt apporté en capital : des précisions

L’administration a publié un addendum du 13 novembre 2013 à la circulaire 35/2013 du 1er octobre 2013 relativement à l’apport en capital visé à l’art. 537, al. 1er, CIR/92.

Cela concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes entre les 1er octobre 2013 et 30 mars 2014, soit de manière générale celles qui clôturent le 31 décembre 2013.

L’attribution ou la mise en paiement du dividende doit être opérée au plus tard le 31 décembre 2013.

Mais, vu le délai assez court qui est laissé aux sociétés, l’administration a décidé que la décision d’apporter le dividende net en capital doit être prise au plus tard au moment de cette attribution mais que la réalisation formelle de l’augmentation de capital peut intervenir au plus tard le 31 mars 2014.

Le PM doit être déclaré, retenue et versé au Trésor dans les 15 jours de la date d’attribution.

Il faut donc attribuer le dividende par une assemblée générale avant la fin de l’année et acter en même temps la décision des actionnaires de faire apport du montant net reçu.

On peut ensuite passer plus tard, jusque fin mars, l’acte d’augmentation du capital.

Ne perdons pas de vue que l’étape à réaliser avant la fin de l’année 2013 n’est pas seulement l’attribution du dividende ; c’est aussi la décision des actionnaires de faire apport en capital.

Il faudra le cas échéant prouver que cette décision est intervenue en même temps que l’attribution, et avant le 31 décembre 2013.

Le mieux est que les actionnaires envoient une lettre recommandée à la société faisant part de leur décision.

Faut-il émettre des actions nouvelles ou procéder à l’augmentation de capital sans émission d’actions nominatives ou dématérialisées nouvelles ?

Il n’est pas obligatoire mais utile de créer des nouvelles actions. En effet, sans cela, il y a lieu de procéder par prorata pour déterminer la portion de capital qui pourra bénéficier du précompte mobilier déjà payé, ce qui n’est pas commode.

Enfin, si à côté d’une personne physique, une société est actionnaire, la mesure ne lui sera pas particulièrement utile s’agissant de dividendes attribués en RDT.

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