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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Le comportement procédural des parties et les intérêts

Les procédures peuvent s’avérer très longues, ce qui a pour effet d’en alourdir le coût en intérêts, de manière parfois inattendue.

Un arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de cassation nous rappelle que la diligence procédurale est une obligation qui pèse sur les deux parties (rôle n° C.13.0085.N, www.juridat.be).

La Région flamande était opposée à un entrepreneur qui lui réclamait un paiement avec intérêts.

La Cour de cassation rappelle d’abord les dispositions applicables, à savoir les arrêtés établissant le cahier des charges des marchés publics allouant des intérêts en cas de retard de paiement, et l’article 1153 du Code civil.

Le retard dont question dans ces dispositions, est celui qui affecte la dette du débiteur.

Quand le juge constate que le retard de paiement provient aussi d’une faute du créancier, les intérêts moratoires qui indemnisent forfaitairement le retard de paiement, peuvent ne pas être intégralement mis à charge du débiteur, dit la Cour de cassation.

Après avoir constaté que la Région flamande demandait une réduction des intérêts de 2/3 en raison du comportement procédural de l’entrepreneur créancier, la Cour d’appel d’Anvers avait jugé ceci :

« On vise ici la longue durée de la procédure mais il reste constant que ce retard est imputable aux deux parties. C’est d’ailleurs la Région flamande (débitrice) qui avait le plus intérêt à diligenter la procédure vu le dispositif de l’arrêt interlocutoire, mais elle n’a pas déployé les moyens appropriés. Il n’y a donc pas de raison de limiter les intérêts au tiers du décompte. »

La Cour de cassation en déduit :

« Les juges d’appel qui décident ainsi que l’entrepreneur est coresponsable du retard de paiement mais qui négligent d’en tenir compte dans les intérêts, ne justifient pas légalement leur décision. »

C’est une cassation de motivation : la Cour d’appel ne pouvait pas décider qu’ « il reste constant que ce retard est imputable aux deux parties », sans faire porter la conséquence de ce retard sur les deux parties, dans la charge des intérêts.

L’intérêt de cet arrêt est de nous rappeler que le créancier doit aussi se montrer diligent et actif dans la procédure même si c’est le débiteur qui a le plus intérêts à réduire la charge des intérêts en étant attentif à l’effet du temps dans le procès.

Le débiteur ne doit pas hésiter à critiquer le comportement procédural du créancier, comme cela a été fait dans cette affaire, pour réduire sa charge en intérêts.

Ceci étant, en 2013 le taux de l’intérêt légal en matière civile est de 2,75 %. Ce n’est pas particulièrement un bon placement.

En revanche, dans les transactions commerciales, le taux s’élève à 8 %. A ce tarif, le créancier d’un débiteur solvable n’est pas particulièrement pressé…

Voyons l’arrêt (publié en néerlandais) :

3. De in die bepalingen bedoelde vertraging is die welke te wijten is aan de schuld van de schuldenaar.

Wanneer de rechter vaststelt dat de vertraging in de betaling mede te wijten is aan de schuld van de schuldeiser, kan de moratoire interest, die de vertraging in de be-taling forfaitair vergoedt, niet integraal ten laste van de schuldenaar worden ge-legd.

4. Na te hebben vastgesteld dat de eiseres de vermindering van de interest met twee derden vorderde wegens de proceshouding van de verweerster, oordelen de appelrechters: « Hiermee wordt gedoeld op de lange duur van de procedure maar vaststelling blijft dat dit verwijt beide partijen treft; het is bovendien de Vlaamse Gemeenschap die het meeste belang had de procedure te activeren gelet op de strekking van het tussenarrest doch zij heeft de geëigende middelen daartoe niet aangewend. Er zijn dan ook geen redenen de interestafrekening te beperken tot 1/3 van het verschuldigde. »

5. De appelrechters die aldus oordelen dat de verweerster mede schuld heeft aan de vertraging in de betaling, doch nalaten hiermede rekening te houden bij de toekenning van de moratoire interest, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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