L’article 682 du Code civil donne le droit au propriétaire dont le fonds est enclavé de réclamer un passage sur le fonds de ses voisins.
L’article 683 du même Code ajoute que l’assiette du passage pour désenclaver le fonds est fixée par le juge de façon à ce qu’il soit le moins dommageable.
Toutefois, si l’enclave résulte de la division d’un fonds consécutive à une vente, un échange, un partage ou à toute autre circonstance, le passage ne peut être attribué que sur les parcelles qui composaient ce fonds avant sa division, à moins qu’un accès suffisant à la voie publique ne puisse ainsi être réalisé.
Dans un arrêt du 26 septembre 2013 (rôle n° C.13.0059.N, www.juridat.be), la Cour de cassation pose que cette disposition n’est pas écartée si la parcelle prétendument enclavée pouvait disposer à un autre endroit, par simple tolérance, d’un accès à la voie publique, au moment de la division.
Le propriétaire d’une parcelle enclavée ne dispose sans doute pas d’un intérêt actuel pour demander une issue aussi longtemps qu’un passage lui est toléré, mais il reste qu’il ne peut exercer son droit de passage que contre les propriétaires des parcelles divisées lorsque la tolérance est révoquée.
Deze wetsbepaling wordt niet buiten werking gesteld als het beweerdelijk ingesloten perceel op het ogenblik van de splitsing, bij wijze van gedoogzaamheid op een andere plaats uitweg kon nemen naar de openbare weg.
De eigenaar van een ingesloten perceel beschikt weliswaar niet over een actueel belang om een uitweg te vorderen zolang hem bij wijze van gedoogzaamheid een uitweg wordt verleend, maar dat belet niet dat als dit gedogen ophoudt, hij zijn recht op uitweg slechts kan uitoefenen tegen de eigenaars van de afgesplitste per-celen.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht. »
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