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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Prescription de la demande en restitution des droits d’enregistrement

L’article 215 C. enreg. prévoit qu’ “il y a prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes, après deux ans à compter du jour où l’action est née.”

Cette disposition est contenue dans le chapitre XIV du Code des droits d’enregistrement ; le chapitre qui précède est intitulé “Restitution”

La règle en matière de restitution est déposée dans l’article 208 : “ les droits régulièrement perçus ne peuvent être restitués, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par le présent titre.”

Suit l’énumération des cas de restitution des droits régulièrement perçus (annulation de vente, réformation d’un jugement, revente dans les deux ans).

Mais qu’en est-il de la restitution des droits non régulièrement perçus ?

La demande en restitution de ces droits est-elle aussi visée par le délai de prescription de l’article 215 ?

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2013 répond affirmativement (rôle n° F.11.0136.N, www.juridat.be) :

“ Deze bepaling is ook van toepassing op de vordering tot teruggaaf van rechten die in strijd met de wettelijke regels onregelmatig werden gevorderd. Het bestreden arrest gaat ten onrechte ervan uit dat deze regel niet geldt ten aanzien van de registratierechten die ten onrechte en dus onregelmatig werden geheven door de ontvanger.” 

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