Un arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2013 (rôle n° C.12.0498.N) nous rappelle la sanction de l’article 1231, § 1, du Code civil en matière de clause pénale.
Ces clauses fixent forfaitairement le montant à payer en cas d’inexécution de la convention.
Selon l’article 1231 du Code civil, le juge peut, d’office ou à la demande du débiteur, réduire cette pénalité lorsque la somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution de la convention.
En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l’absence de clause pénale.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il s’agissait d’une indemnité de relocation prévue dans un bail, que le tribunal de première instance d’Anvers qualifia de clause pénale.
Le tribunal constata que “de vastgestelde schadevergoeding kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade wegens niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden”.
Le tribunal avait alors décidé “op grond hiervan dat het beding nietig is.”
L’avis de l’avocat général était sobre et précis : “De rechter kan wanneer het bedrag hoger is dan de potentiële schade, het strafbeding niet vernietigen, maar kan enkel het overeengekomen bedrag verminderen.”
Effectivement, la sanction est à présent la réduction et non l’annulation de la clause. Le tribunal ne pouvait purement et simplement annuler la clause en sorte que son jugement fut cassé.
Traditionnellement, la jurisprudence considérait qu’est nulle pour objet illicite la clause pénale qui est à ce point importante qu’elle révèle une spéculation par le créancier sur l’inexécution du débiteur.
Le régime de la réductibilité de l’article 1231 du Code civil, inséré par la loi du 23 novembre 1998, exclut que l’on puisse encore poursuivre la nullité de la clause pénale dite énorme (P. Van Ommeslaghe, « Droit des obligations », T.II, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 1676 ; contra P. Wéry, « La sanction des clauses pénales comminatoires », note sous Cass., 6 décembre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1485).
En tous cas, la Cour de cassation semble bien avoir considéré ici que le juge n’avait pas le choix ; il doit réduire la clause qu’il juge excessive et ne peut l’annuler.
C’est normal car, de toute façon, si le juge annule la clause fixant l’indemnité forfaitaire, il doit tout de même statuer sur le dommage né de l’inexécution contractuelle selon le droit commun (art. 1147 à 1150 u Code civil).
Le résultat est donc équivalent à la réduction avec cette nuance que le juge doit modérer la clause à ce qui pouvait être fixé lors de la conclusion de la convention et non à ce qui couvre le dommage, apprécié a posteriori.
Mais la démarche de la réduction respect mieux l’autonomie de la volonté.
Cela ne signifie pas que les clauses pénales ne peuvent jamais être annulées pour objet illicite.
Ainsi, la clause pénale sera nulle si elle a pour objet de réparer un dommage résultant de la violation d’une disposition d’ordre public. Cela résulte du caractère accessoire de la clause (art. 1227 du Code civil).
Par exemple, les parties ne peuvent régler l’indemnité résultant d’une violation des règles d’urbanisme, cette matière relevant de l’ordre public
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