Le tréfoncier ne peut s’engager à renouveler le droit d’emphytéose de 99 ans à son terme en faveur de l’emphytéote car cela revient à convenir d’un droit supérieur à 99 ans ; or le durée du droit (art. 2) est la seule disposition de la loi du 10 janvier 1824 qui soit d’ordre public (art. 17 ; V. Sagaert et alii, « Overzicht van rechtspraak : zakenrecht 2000-2008) », T.P.R., 2009-3, p. 1555).
L’engagement de renouvellement en faveur de l’emphytéote peut donc trouver à s’appliquer que si le droit n’a pas déjà une durée de 99 ans et que l’engagement de renouvellement cumulé à la durée originaire ne dépassent pas 99 ans.
Cette prohibition ne s’applique pas à la promesse de renouvellement (clause novatoire) envers un tiers car il ne s’agit pas à proprement parler d’un renouvellement mais d’un nouveau droit (novation).
La clause novatoire lors du transfert entre vifs (vente, donation, apport) ou de la transmission pour cause de décès (leg, dévolution successorale) est donc licite (C. Mostin, « Emphytéose et superficie », Rép. Not., T. II, Les biens, L. VI, Larcier, Bruxelles, 2004, p. 86 ; contra mais à tort F. Haumont, « Les instruments juridiques de la politique foncière », Story Scientia, Bruxelles, 1990, p. 319).
L’usage de cette clause permet d’assurer la pérennité du titre d’occupation. C’est une technique recommandée dans les opérations de Community Land Trust.
Pas encore de commentaire