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L’indemnisation de la perte d’une chance (II)

L’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2004 dont question hier, a agité toute la doctrine. Il faut dire qu’à la suite d’une longue évolution, il était alors reconnu que la victime qui ne parvient pas à démontrer une causalité certaine entre une faute et le dommage réellement subi, conservait la possibilité de démontrer que la faute avait entraîné de façon certaine au moins la perte d’une chance d’obtenir un avantage espéré ou d’éviter un dommage définitivement réalisé (B. Dubuisson, « Jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la relation causale », 18 décembre 2010, J.T., 2010, p. 746).

Cette position a donc été mise en doute par une partie de la doctrine à la suite de l’arrêt du 1er avril 2004 (N. Estienne, « L’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2004 : une chance perdue pour les victimes de fautes médicales? », note sous Cass., 1er avril 2004, J.T., 2005, p. 359 ; I. Boone, « Het verlies van een kans bij onzeker causaal verband », R.W., 2004-2005, p. 92 ; F. Delobbe et C. Delvaux, « La perte d’une chance de guérison ou de survie, un préjudice imaginaire? », in Droit médical, formation permanente C.U.P., vol. 79, Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 267-289 ; E. Montero et A. Pütz, note sous Cass., 1er avril 2004, J.L.M.B., 2006, p. 1087 ; J.-L. Fagnart, « Petite navigation dans les méandres de la causalité », R.G.A.R., 2006, no 14.080 ; J.-L. Fagnart, « La perte d’une chance ou la valeur de l’incertain », in La réparation du dommage – Questions particulières, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, pp. 88-90 ; P. Van Ommeslaghe, « Droit des obligations », T. II, Les sources des obligations, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1513, no 1070 ; C. Eyben, « La théorie de la perte de chance défigurée ou revisitée ? », R.G.D.C., 2005, p. 317 ; H. Bocken, « Geen kans verloren – Causale onzekerheid en de rechtspraak van het Hof van cassatie over het verlies van een kans », in Aanspraakelijkheid, aanspraakelijkheidsverzekering en andere schadevergoeding-systemen, Malines, Kluwer, 2007, p. 31).

Mais la Cour de cassation ne va pas confirmer sa jurisprudence. La chambre néerlandophone de la Cour de cassation a réhabilité la théorie de la perte d’une chance dans un arrêt du 5 juin 2008 (Cass., 5 juin 2008, Bull. Ass., 2008, p. 418, note H. Bocken, « Het verlies van een kans : vergoedbare schade ? – Het arrest van 5 juni 2008 », T.B.H., 2008, p. 936, note I. Boone, « Zekerheid over het verlies van een overlevings- of genezingskans », R.W., 2008-2009, p. 795, note S. Lierman, « Het Hof van cassatie, het paard “Prizrak” en het verlies van genezings- en overlevingskansen : een duurzame liaison à trois », N.j.W., 2009, p. 31, note H. Bocken, « Verlies van een kans – Het cassatiearrest van 5 juni 2008 – Vervolg en (voorlopig?) slot », Rev. dr. Santé, 2008/09, p. 210, note S. Lierman, « Het verlies van genezings- en overlevingskansen blijft vergoedbaar », J.T., 2009, p. 28, note A. Pütz, « La perte d’une chance d’éviter la réalisation d’un risque : un préjudice indemnisable? »).

La Cour de cassation a confirmé cette réhabilitation dans deux arrêts ultérieurs rendus le 17 décembre 2009 (Cass., 17 décembre 2009, R.G. n° C.08.0145.N et C.09.0190.N, R.G.A.R., 2010, n° 14.633) et dans l’arrêt du 15 mars 2010 (Cass., 15 mars 2010, R.G.A.R., 2010, no 14.676). Aujourd’hui, la jurisprudence est fixée en ce que la perte de la chance peut être prise en considération si le juge constate que la chance en tant que telle était certaine ou effective. Le juge doit ensuite mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage (C. T., Mons, 10 janvier 2011, J.T.T., 2012, p. 10 ; Civ., Bruxelles, 12 novembre 2010, M.C.P., 2011, p. 497 ; Anvers, 21 septembre 2011, N.j.W., 2012, p. 218, note I. Boone).

La Cour de cassation française, dans un arrêt du 22 mars 2012 (n° 11-10935 11-11237, www.legifrance.fgouv.fr ), exprime en terme particulièrement judicieux le caractère indemnisable de la perte d’une chance. L’arrêt est rendu sur le visa de l’article 1147 du Code civil (conforme à son homologue belge), en matière de responsabilité contractuelle, laquelle met pareillement en œuvre la condition du lien de causalité nécessaire.

Il s’agissait d’un patient qui, après un traitement d’orthodontie, imputait à son dentiste la récidive de ses troubles de l’occlusion (contact entre les dents supérieures et inférieures lorsque les deux mâchoires sont rapprochées). Selon le rapport de l’expert judiciaire, l’absence de contention après le retrait des bagues constituait un manque de précaution fautif. Mais l’expert ajoutait que cette faute n’était pas en lien direct avec la récidive de la pathologie, dès lors que la récidive aurait pu se produire, avec une probabilité non négligeable, même s’il y avait eu contention. La Cour d’appel avait alors rejeté la demande d’indemnisation. Notons que la contention est l’ensemble des mesures prises pour assurer la permanence des résultats d’un traitement d’orthopédie dento-faciale.

La Cour de cassation française va poser que « la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable. Qu’en statuant (comme elle l’a fait), quand le caractère fautif de l’absence de contention après traitement impliquait nécessairement que la contention aurait pu, si elle avait été mise en place, avoir une influence favorable sur l’évolution de la pathologie, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé. »

La formulation est heureuse. On peut la retenir puisqu’après une évolution un peu tourmentée, l’indemnisation de la perte d’une chance a retrouvé, en Belgique, ses lettres de noblesse.

Commentaires

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  1. Très bonne article,ça va me servir pour mon mémoire,merci beaucoup.Omar M
    erini

    juillet 7, 2018

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