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L’indemnisation de la perte d’une chance (I)

L’indemnisation de la perte d’une chance a déjà fait couler beaucoup d’encre. En Belgique, la matière est marquée par le drame de la dame vitriolée. Une femme victime du comportement violent de son compagnon porte plainte et réclame la protection de la police. En vain, l’intéressé n’est pas inquiété et la femme est agressée au vitriol. Elle est défigurée. L’auteur de l’agression sera condamné aux travaux forcés à perpétuité après les faits qui se sont passés en 1980. La victime considéra que la passivité de la police lui a fait perdre une chance d’éviter le dommage. Par arrêt du 27 novembre 1996, la Cour d’appel de Liège fit partiellement droit à l’action de la malheureuse.

Mais par arrêt du 19 juin 1998, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Liège et renvoie la cause devant la Cour d’appel de Bruxelles (rôle n° C970142F et C970152F, www.juridat.be). Le problème réside dans le lien de causalité nécessaire qui doit exister entre la faute et le dommage. On ne peut se contenter d’une probabilité causale, dit la Cour de cassation, il faut une certitude. Cela ne va pas convaincre la Cour de renvoi qui considère qu’il est certain que, si des mesures avaient été prises, la victime aurait eu une chance que le risque qu’elle encourait ne se réalise pas. La Cour d’appel de Bruxelles estime que la pauvre dame aurait eu aurait eu 80 % de chance d’éviter la réalisation du risque si des mesures avaient été prises. Ce faisant, la Cour d’appel de Bruxelles se démarque de l’arrêt de la Cour de cassation en posant que le dommage n’est pas l’atteinte à l’intégrité physique de la demanderesse, comme l’avait relevé la Cour de cassation, mais la perte d’une chance d’éviter cette atteinte.

La Ville de Liège et L’état fédéral vont alors retourner en cassation. La Cour de cassation constate que la décision de la Cour d’appel de Bruxelles est inconciliable avec l’arrêt de renvoi du 19 juin 1998, et que les moyens qui lui sont soumis ont la même portée, de sorte que la cause doit être déférée aux chambres réunies. La Cour de cassation va confirmer sa première décision, partant de la même prémisse, et par des attendus similaires à ceux de son arrêt du 19 juin  1998 (Cass., 1er avril 2004, rôle n° C010211F et C010217F, www.juridat.be).

La Cour répète que « la demande tend en l’espèce à la réparation du dommage résultant de l’agression dont la première défenderesse a été victime et qu’il est reproché aux demandeurs de n’avoir pas prévenue » et rappelle que « le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s’il décide qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage. » Dès lors, constatant que l’arrêt n’excluait pas que, sans la faute, le dommage invoqué eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé, la Cour juge que l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner l’Etat belge et la Ville de Liège.

Comme le prévoit l’article 1120 du Code judiciaire, la seconde juridiction de renvoi (Mons) devra cette fois se conformer à cet arrêt. Fait remarquable, la Cour d’appel de Mons parviendra tout de même à condamner la Ville de Liège et l’État fédéral à indemniser la victime.

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