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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

On peut être présent à la barre et faire défaut !

Pour les avocats et magistrats, voici un arrêt récent de la Cour de cassation qui définit ce qu’il faut entendre par « comparaître » à l’audience du tribunal. La notion est essentielle pour déterminer le caractère contradictoire de la procédure et, partant, le type de recours.

Jugez-en :

« Aux termes de l’article 802 du Code judiciaire, si une des parties ne comparaît pas à l’audience d’introduction, il peut y être pris défaut contre elle. Il ne résulte pas de cette disposition que la seule comparution d’une partie à l’audience d’introduction a pour effet de rendre la procédure contradictoire à son égard.

Suivant l’article 804, alinéa 2, du même code, si une partie a comparu conformément à l’article 728 et a déposé au greffe ou à l’audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.

En vertu de l’article 735, § 3, alinéa 1er, dudit code, dans les causes qui n’appellent que des débats succincts, il peut être statué même s’il n’est pas déposé de conclusions.

Il suit de ces dispositions que, lorsqu’une partie a comparu à l’audience d’introduction sans déposer de conclusions ni plaider la cause dans le cadre de débats succincts, la procédure n’est pas contradictoire à son égard et que, partant, aucun jugement contradictoire ne saurait être prononcé à son égard.

L’arrêt qui, après avoir constaté que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a comparu à l’audience d’introduction du 19 septembre 2011 devant le tribunal de commerce et que les parties y ont demandé conjointement le renvoi de la cause au rôle, considère que le jugement rendu le 3 octobre 2011 par ce tribunal ne constitue pas un jugement par défaut susceptible d’opposition au seul motif que cette partie a comparu à l’audience d’introduction, viole les dispositions légales précitées. »

Il en résulte que la comparution en justice ne signifie pas seulement une présence à la barre, comme le laisse entendre le sens commun. La comparution suppose un acte positif et non pas une présence passive.

(Cass., 13 décembre 2012, rôle n° C.12.0335.F, www.juridat.be).

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