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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

L’avocat pourra interrompre la prescription

Le 10 janvier 2013, la Commission de la Justice du Parlement fédéral a adopté le projet de loi modifiant l’article 2244 du Code civil pour attribuer à la lettre de mise en demeure de l’avocat un effet interruptif de la prescription.

L’article 2244 du Code civil est complété d’un paragraphe 2 qui donne, à certaines conditions, un effet interruptif à la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier.

Le projet de loi prévoit que le délégué syndical dispose du même pouvoir, ce qui me paraît parfaitement inadéquat car ces professionnels ne sont pas astreints à la même déontologie.

Les conditions auxquelles la mise en demeure doit satisfaire sont les suivantes :

  • Un envoi recommandé avec accusé de réception,
  • Un débiteur résidant en Belgique,
  • Un certificat de domicile établissant l’adresse,
  • Une copie au domicile réel s’il est différent et connu de l’avocat,
  • L’indication des coordonnées complètes du créancier en ce compris le domicile élu,
  • La description de l’obligation qui a fait naître la créance,
  • La justification de tous les montants réclamés au débiteur (principal, dommages, intérêts),
  • Le délai de paiement avant procédure,
  • L’indication de la possibilité d’agir en justice à défaut de paiement,
  • L’indication du caractère interruptif de la prescription provoqué par la mise en demeure,
  • La signature de l’avocat.

L’effet d’une telle mise en demeure est le suivant :

  • Un nouveau délai d’un an court, sauf si le délai d’origine est plus court ou plus long,
  • À dater de la date d’envoi (bien que la Cour constitutionnelle ait à de multiples reprises condamné la théorie de la date d’envoi…),
  • La prescription ne peut être interrompue qu’une seule fois.

On n’oubliera pas que les articles 38 et 39 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 imposent d’autres règles de forme à la mise en demeure dans le cadre du recouvrement amiable des dettes des consommateurs, notamment  la fameuse mention, dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère : « Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie). »

L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 septembre 2010 avait maintenu cette obligation.

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  1. La loi du 23 mai 2013 a adopté le texte suivant (M.B. du 1er juillet 2013) :

    Art. 2. L’article 2244 du Code civil, modifié par la loi du 25 juillet 2008, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit:

    « § 2. Sans préjudice de l’article 1146, la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, par l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d’un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu’une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d’interruption de la prescription.

    Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.

    L’interruption de la prescription intervient au moment de l’envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L’avocat du créancier, l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire s’assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d’un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l’avocat du créancier, l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire s’assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.

    Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes :

    1° les coordonnées du créancier : s’il s’agit d’une personne physique, le nom, le prénom et l’adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l’adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l’article 35 du Code judiciaire;
    2° les coordonnées du débiteur : s’il s’agit d’une personne physique, le nom, le prénom et l’adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l’adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l’article 35 du Code judiciaire;
    3° la description de l’obligation qui a fait naître la créance;
    4° si la créance porte sur une somme d’argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;
    5° le délai dans lequel le débiteur peut s’acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;
    6° la possibilité d’agir en justice pour mettre en oeuvre d’autres mesures de recouvrement en cas d’absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;
    7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;
    8° la signature de l’avocat du créancier, de l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire. ».

    juillet 1, 2013

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