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Du nouveau en matière de succession

La loi du 10 décembre 2012 (M.B. du 11 janvier 2013) approfondit le régime de l’indignité successorale et remplace le mécanisme de la représentation successorale par celui de la substitution.

L’indignité est la situation de celui qui a provoqué la mort du de cujus et qui est à ce titre privé de tout droits dans la succession. C’est aussi le cas de celui qui est déclaré indigne de succéder pour avoir commis ou tenté de commettre un délit grave sur la personne du défunt. Dans le premier cas, l’indignité est prévue par la loi. Dans le second cas, l’indignité est une sanction civile prononcée par le tribunal sur la réquisition du procureur du Roi

L’indignité est imprescriptible mais, si avant de mourir, le défunt a accordé le pardon dans les formes d’un testament, l’indignité est exclue.

L’obligation alimentaire en faveur l’auteur, du conjoint survivant ou de la succession, est caduque en cas d’indignité. Si c’est le parent qui est indigne à l’égard de son enfant mineur, il n’a pas droit à la jouissance légale des biens de cet enfant.

Une nouvelle notion : la substitution. C’est la possibilité pour les descendants d’un successible de prendre sa place dans la succession, et d’y être appelé à son degré. Elle a lieu en cas de prédécès (comme le permettait la représentation), de décès simultané, de renonciation et d’indignité d’un successible.

La substitution n’est pas ouverte aux descendants du conjoint ou du cohabitant légal.

Comment se règle le rapport après substitution ?  Les descendants qui viennent à la succession par substitution rapportent les libéralités reçues du défunt, sauf dispense. Ils rapportent aussi, en moins prenant, les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent, sauf dispense en faveur de celle-ci.

Le successible qui renonce à la succession peut retenir une donation ou réclamer un legs jusqu’à concurrence de la portion disponible, s’il n’a pas de descendants se substituant à lui.

La révocation de donation pour cause de survenance d’enfant est enfin supprimée. Elle a été jugé incompatible avec la disparition des articles 960 à 966 du Code civil par l’arrêt du 7 mai 2007 de la Cour de cassation. Les dispositions sont à présent cohérentes.  Le nouvel article 957 réglemente la révocation par le donateur ou ses héritiers contre le donataire ou ses héritiers.

Les dispositions relatives à l’indignité successorale s’appliquent par analogie à l’indignité de recueillir ou de conserver un avantage matrimonial.

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