Des contribuables ont constitué un bail emphytéotique sur une galerie commerciale moyennant le paiement d’une redevance recognitive annuelle indexée.
Ils déclarent comme revenu immobilier la redevance de base prévue au contrat.
L’administration veut les taxer sur la redevance majorée de l’indexation.
La Cour d’appel de Bruxelles (15 février 2012, rôle n° 2010/FR/36, Fiscalnet) donne raison aux contribuables.
Pourquoi ?
L’article 7, § 1, 3°, CIR/92 dispose que le revenu des propriétés foncières s’entend des sommes obtenues à l’occasion de la constitution d’un droit d’emphytéose.
L’article 10, § 1er, al. 2, CIR/92 précise que ces sommes correspondent à la base de la perception du droit d’enregistrement.
Comme l’indexation est postérieure à la perception des droits d’enregistrement, le résultat de l’indexation ne fait pas partie de la base imposable comme revenu immobilier.
Cette jurisprudence est très importante car les droits d’emphytéose sont très longs (de 27 à 99 ans) en sorte que l’indexation annuelle a un impact important sur le revenu immobilier du tréfoncier.
Que faut-il savoir concernant la volonté de l’administration d’imposer une redevance annuelle ‘consequente’ (sous peine de requalification), et ce avec l’idée d’eviter les constitutions d’emphytéose (et aussi les cessions?) qui ne prévoieraient qu’un canon unique?
Merci
Voyez ma brève du 6 avril 2013.