Lorsqu’un locataire laisse des loyers impayés chez son bailleur et déménage pour s’installer ailleurs, le premier bailleur doit effectuer une saisie revendication des meubles pour conserver son privilège (art. 20, 1° L.H.).
Ainsi en cas de faillite il pourra bénéficier du droit d’être payé par préférence sur le produit de la réalisation des meubles meublants.
Mais quid si le locataire est aussi redevable de loyers envers le second bailleur ? Il y a alors concours de privilèges de bailleur. Comment se règle ce concours ?
Selon le Tribunal de commerce de Charleroi lorsque la premier bailleur a conservé son privilège par la saisie, il doit être préféré au second par application de la règle prior tempore, potior jure (Trib. Com., Charleroi, 2 juin 1999, J.L.M.B., 2000, p. 649).
Des auteurs ont critiqué ce jugement (A. Zenner, Faillites et concordats 2002, in Les dossiers du J.T., Larcier, 2003, p. 324 ; J. Caeymaex, note in J.L.M.B., 2000, p. 649).
Selon eux, lorsque des privilèges de même nature s’affrontent sur une assiette commune, la répartition est faite par proportion (art. 14 L.H.).
Ils estiment que la règle de l’antériorité ne s’applique qu’en cas de privilège occulte. Comme le privilège du bailleur s’appuie sur la possession, il n’est pas occulte.
Il faut donc répartir le produit entre les deux bailleurs en proportion de leurs créances.
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