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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Dépôt et prescription

Une dame met des bons de caisse en dépôt chez Belfius.

Le règlement général des opérations de Belfius prévoit un délai de prescription de dix ans pour les actions contre la banque.

La dame décède et sa fille hérite. Cette dernière invite Belfius à restituer les bons de caisse.

Belfius n’a aucune envie de rendre les bons de caisse.

La fille agit en justice contre la banque. Belfius oppose alors la prescription.

La Cour d’appel de Bruxelles lui donne raison, constatant que le contrat de dépôt avait été conclu il y a plus de dix ans.

L’héritière forme un pourvoi en cassation.

La Cour d’appel de Bruxelles avait décidé que le dépôt était le « fait générateur » en sorte que sa date était le « point de départ du délai de prescription, et nul autre ».

C’est tout le contraire, avance le pourvoi, « le droit à l’action, sanctionnant une obligation, naît en règle au jour où cette obligation doit être exécutée. Dans le cas d’un contrat de dépôt, conformément à l’article 1944 du Code civil, l’obligation de restitution du dépositaire ne doit être exécutée qu’après que le contrat de dépôt a pris fin. »

Que va décider la Cour de cassation (Cass., 29 septembre 2016, rôle n° C.16.0018.F, www.juridat.be) ?

La Cour de cassation donne raison à l’héritière en ces termes :

« Il résulte de l’article 2257 du Code civil que la prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née.

L’action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée et ne se prescrit, dès lors, qu’à partir de ce moment. »

Ces attendus sont beaux par leur logique simple et leur concision.

Il faut donc voir quand est née l’obligation de restitution, et non quand le dépôt est né.

Ces dates ne coïncident évidemment pas. La durée du dépôt ne fait pas courir le délai de prescription.

Logiquement, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles.

C’est une erreur assez fréquente de faire courir la prescription à dater de la naissance de l’obligation.

En réalité, elle court à partir du jour où naît le droit à l’action.

Et le droit à l’action, sanctionnant une obligation, naît en règle au jour où cette obligation doit être exécutée.

On verra la même matière dans l’article suivant, dans le domaine de la garantie des vices cachés à la suite d’une vente d’immeuble.

La photo : un immeuble place de la Liberté à Bruxelles. Cette charmante place a un petit air parisien. C’est l’ancien quartier Notre-Dame-aux-Neiges qui a été remodelé (1876-77, Wynand Janssens) pour accueillir la bourgeoisie qui fuyait les quartiers populaires du bas de la Ville.

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