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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Les permis d’urbanisme à durée limitée (Bruxelles)

Pour certains actes et travaux, le permis d’urbanisme est à durée limitée[1]et prend donc fin après un délai donné, au terme duquel « le titulaire du permis est tenu de remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la mise en œuvre du permis »[2].

C’est le Gouvernement qui est habilité à arrêter, parmi les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme[3], la liste de ceux pour lesquels la durée du permis d’urbanisme est « limitée » et ce, en raison de leur nature ou de leur objet[4].

Un nouvel arrêté

Dans ce cadre, un nouvel arrêté a été adopté le 17 mars 2022[5] qui remplace[6] celui du 29 janvier 2004[7].

Le texte est entré en vigueur le 30 avril 2022 et s’applique dès lors aux demandes de permis introduites après cette date[8].

De nombreuses dispositions transitoires ont néanmoins été prévues[9]

Comment comprendre l’arrêté du 17 mars 2022 relatif aux permis à durée limitée ?

L’arrêté-cadre du 17 mars 2022 doit se lire en parallèle avec le nouveau chapitre relatif aux « actes et travaux temporaires » (I bis) inséré le même jour dans l’arrêté dit « de minime importance » du 13 novembre 2008[10] : si des projets ne bénéficient pas d’une dispense de permis d’urbanisme sur base de ce dernier arrêté, un permis d’urbanisme à durée limitée devra en principe être obtenu et ce, même si des dispenses procédurales peuvent s’appliquer[11].

L’annexe de l’arrêté dresse la liste des actes et travaux pour lesquels la durée du permis d’urbanisme est limitée.

Ceux-ci sont divisés en deux grandes catégories :

  • Les « actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur objet, nécessitent un contrôle de leur développement dans le temps », répartis en neuf sous-catégories ou rubriques :
    • Publicités et enseignes ;
    • Installations mobiles, stationnement et dépôt de véhicules, mitrailles, matériaux et déchets ;
    • Installations présentant un caractère cyclique ou saisonnier ;
    • Antennes ;
    • Constructions ou installations de type modulaire et/ou léger ;
    • Habitat de type modulaire et/ou léger fixe ;
    • Espaces publics ;
    • Panneaux solaires, panneaux, photovoltaïques ou assimilés ;
    • Arbres à haute tige ;
  • Les « actes et travaux temporaires », répartis en sept rubriques :
    • Actes et travaux précédant la réalisation de l’affectation définitive ;
    • Installations dans le cadre d’une occupation temporaire ;
    • Modification de la destination ou de l’utilisation soumise à permis d’urbanisme dans le cadre d’une occupation temporaire ;
    • Décorations ;
    • Recherches menées par ou au sein d’un établissement d’enseignement supérieur ;
    • Modification de la destination ou de l’utilisation soumise à permis d’urbanisme en vue d’accueillir un équipement scolaire ;
    • Chantiers.

Certaines rubriques sont ensuite subdivisées en sous-rubriques.

Pour chaque sous-rubrique (ou rubrique), une durée maximale est imposée par le Gouvernement.

Il revient à l’autorité délivrante (commune ou fonctionnaire délégué) de fixer la durée de validité du permis, laquelle ne pourra toutefois excéder la durée maximale prévue pour la catégorie concernée[12].

Enfin, les actes et travaux pour lesquels un permis d’urbanisme à durée limitée a été obtenu peuvent faire l’objet d’un nouveau permis à durée limitée.

Dans l’instruction de la demande, l’autorité délivrante devra néanmoins s’assurer de ce que le caractère temporaire des actes et travaux demeure justifié[13].

Quels sont les actes et travaux soumis à permis à durée limitée ?

Dans l’annexe prévue à cet effet (voy. à partir de la page 26091 : https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/03/30_1.pdf#Page319), on retrouve entre autres :

  • Les nouveaux modes d’habitat (permanent), qui sont doublement concernés, au titre des installations mobiles mais également fixes : « utiliser habituellement un terrain non bâti pour (…) le placement d’installations mobiles pouvant être utilisées pour l’habitation permanente et non récréative d’une ou de plusieurs personnes vivant de manière (semi-)itinérante, tels que[14] les roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes »[15] (2 ans) et « ériger des constructions ou placer des installations fixes, de type modulaire et/ou légères, pouvant être utilisées pour l’habitation permanente et non récréative d’une ou plusieurs personnes ne vivant pas de manière itinérante ou semi-itinérante »[16] (5 ans). On rappellera toutefois qu’en droit de l’urbanisme bruxellois, la notion d’habitat léger (ou d’habitation légère) n’est pas (encore) définie ;
  • « Ériger des constructions ou placer des installations fixes de type modulaire et/ou légères, à l’exception d’un habitat de type modulaire et/ou léger fixe »[17] (10 ans) ;
  • « Exécuter les actes et travaux nécessaires à la réalisation du chantier, en ce compris l’érection de constructions ou le placement d’installations fixes de type modulaire et/ou légères, afin de poursuivre une activité qui a lieu dans un bâtiment faisant l’objet des travaux »[18] (la durée maximale du chantier est de 6 ans) ;
  • « Ériger une construction et placer une installation fixe dans le cadre d’un projet de recherche universitaire ou liée à l’enseignement supérieur non universitaire »[19] (5 ans) ;
  • « Placer des installations qui présentent un caractère cyclique ou saisonnier, telles que[20]  les installations événementielles, foraines, structures gonflables de tennis, guinguettes, terrasses saisonnières, installations pour l’accueil de jour et/ou de nuit de personnes sans-abri »[21] (6 ans) ;
  • « Placer ou réaliser (…) d) des terrasses non saisonnières, dans le secteur de l’HoReCa »[22] (6 ans). Ainsi, l’installation/la réalisation de terrasses est doublement envisagée, selon que la terrasse est saisonnière (6 ans) ou non saisonnière mais uniquement dans le secteur de l’HoReCa (aussi 6 ans).
  • « Placer des installations dans le cadre d’un projet d’occupation temporaire, telles que[23] des installations à caractère social, culturel, événementiel, récréatif, à l’exception des dispositifs de publicités et enseignes, ou favorisant l’économie circulaire, notamment[24] les projets d’hébergement temporaire à caractère social, les ressourceries, les recycleries, les ateliers d’artisans, les fab labs, le co-working, les activités de réparation, les épiceries sociales »[25] (3 ans) ;
  • « Modifier la destination ou l’utilisation de tout ou partie d’un bien, avec ou sans travaux, dans le cadre d’un projet d’occupation temporaire, telles que[26]  des occupations à caractère social, culturel, événementiel, récréatif, à l’exception des dispositifs de publicités et enseignes, ou favorisant l’économie circulaire, notamment[27] les projets d’hébergement temporaire à caractère social, les ressourceries, les recycleries, les ateliers d’artisans, les fab labs, le co-working, les activités de réparation, les épiceries sociales »[28] (3 ans) ;
  • « Modifier la destination ou l’utilisation de tout ou partie d’un bien, avec ou sans travaux, en vue d’y accueillir un équipement scolaire » [29]  (5 ans) ;
  • Le placement de « panneaux solaires, photovoltaïques ou assimilés sur un terrain non bâti »[30] (10 ans). Tous les types de panneaux solaires/photovoltaïques semblent donc être visés ;
  • « Pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d’un arbre à haute tige, telles que[31] la taille radicale (…) ou la modification du sol intervenant dans un périmètre de l’arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1,5 m de hauteur » (1 an). L’arbre « à haute tige »est « l’arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur »[32]. Le texte entend par « taille radicale » notamment l’étêtage, le ravalement, la technique du rapprochement, la réduction de la couronne, la coupe de branches charpentières, la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales et la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de l’arbre.
  • « Placer des antennes paraboliques ou assimilées à un usage privé destinées à la réception d’émissions de télévision »[33] (9 ans)
  • « Exécuter des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme, pendant la période précédant la réalisation de l’affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire » [34] (6 ans) ;
  • « Placer des décorations événementielles ou liées à l’organisation de manifestations culturelles, d’expositions temporaires ou de festivités, à l’exception des dispositifs de publicités et enseignes »[35] (2 ans) ;
  • Sans oublier les publicités et enseigne (trois sous-rubriques[36]), les installations mobiles, le stationnement et le dépôt de véhicules, mitrailles, matériaux et déchets (quatre sous-rubriques[37]), etc.

Modification de destination et d’utilisation temporaires

Dans la liste, on a pu voir que certaines modifications temporaires de destination ou d’utilisation spécifiques nécessitent un permis d’urbanisme à durée limitée (rubriques 2.3 et 2.9).

Comme dit plus haut, un nouveau chapitre relatif aux « actes et travaux temporaires » (I bis) a également été inséré le 17 mars 2022 dans l’arrêté dit « de minime importance » du 13 novembre 2008 .

Dans ce chapitre, de nombreux actes et travaux sont dispensés de permis d’urbanisme (pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir), dont certains modifications temporaires de destination ou d’utilisation spécifiques[38].

On peut s’interroger sur la conformité des dispositions qui prévoient ces cas de dispenses de permis lorsqu’il s’agit d’altérer la destination ou l’utilisation d’un logement, avec la prescription 0.12 du PRAS, dans la mesure où la dispense de permis ne peut pour rappel emporter de dérogation à un plan d’affectation du sol… dont le PRAS et en ligne de mire ses prescriptions générales — dont la n° 0.12 — auxquelles il n’est pas possible de déroger !

Néanmoins, les modifications de destination et d’utilisation visées à la prescription 0.12 du PRAS semblent être définitives (« la modification totale ou partielle de l’utilisation ou de la destination d’un logement (…) »), alors que celles qui sont dispensées relèvent du temporaire.

En outre, le régime de dispense de permis d’urbanisme tel qu’il est prévu par l’arrêté précité du 13 novembre 2008 ne constitue-t-il pas un régime particulier, dérogatoire à un régime général (d’où l’adage lex specialis derogat generali) ?

Pareillement, dans l’instruction d’une demande de permis d’urbanisme à durée limitée relative à une modification temporaire de destination ou d’utilisation (pour rappel, voy. les rubriques 2.3 et 2.9), l’autorité délivrante pourrait refuser le permis en soulevant la non-conformité à la prescription 0.12 du PRAS.

Pour les mêmes raisons, l’arrêté du 17 mars 2022 relatif aux permis à durée limitée ne nous parait pas contraire à la prescription générale n° 0.12 du PRAS.

Durée de vie du permis à durée limitée

Rappelons qu’à l’expiration du délai, l’autorisation (le permis à durée limitée) être demandée à nouveau ; et la chose est susceptible de se répéter un nombre illimité de fois.

En effet, comme dit plus haut, les actes et travaux pour lesquels un permis d’urbanisme à durée limitée a été obtenu peuvent faire l’objet d’un nouveau permis à durée limitée (si dans l’instruction de la demande, l’autorité délivrante constate que le caractère temporaire des actes et travaux demeure justifié[39]).

Attention, et contrairement aux hypothèses de dispense de permis pour travaux de minime importance, un permis doit bien être demandé (et obtenu), ce qui suppose le plein respect des exigences procédurales et de fond y associées.

La seule particularité, ici, tient dans la limitation de la « durée de vie » du permis.

La photo : un immeuble à appartement de style moderniste rue Jean Baptiste Colyns à Ixelles (Jules Faes, 1937) Les plans de façade sont séparés, dans la partie supérieure, par un étonnant couronnement de béton composé de disques de diamètres variés, traversés d’un mât. Style Flagey. Voyez ci-dessous.


[1] Art. 102 du CoBAT.

[2] Art. 102, al. 6, du CoBAT.

[3] Voy. l’art. 98, § 1er, du CoBAT.

[4] Art. 102, al. 1, du CoBAT

[5] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée du 17 mars 2022, M.B. 30 mars 2022, p. 26081.

[6] Art. 6 de l’arrêté précité du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée.

[7] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée, M.B., 24 mars 2004.

[8] Art. 7 de l’arrêté précité du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée.

[9] Voy. l’art. 3. de l’arrêté précité du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée.

[10] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l’intervention d’un architecte, M.B., 30 mars 2022. Cet arrêté modificatif est également entré en vigueur le 30 avril 2022 (pour être précis, l’art. 127 dispose que le texte est entré en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge pour les articles 35 à 35decies, 41 et 126 et un mois après sa publication au Moniteur belge pour le reste de l’arrêté).

[11] Voy. le Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale figurant en préambule du texte de l’arrêté précité du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée.

[12] Art. 2 de l’arrêté précité du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée.

[13] Art. 5 de l’arrêté précité du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée.

[14] La liste est non-exhaustive.

[15] Sous-rubrique 1.2.d).

[16] Rubrique 1.6.

[17] Rubrique 1.5.

[18] Rubrique 2.10.

[19] Rubrique 2.8.

[20] La liste est non-exhaustive.

[21] Rubrique 1.3.

[22] Sous-rubrique 1.7.d).

[23] La liste est exemplative et non-exhaustive.

[24] La liste n’est pas limitative.

[25] Rubrique 2.2.

[26] La liste est non-exhaustive.

[27] La liste n’est pas limitative mais exemplative.

[28] Rubrique 2.3.

[29] Rubrique 2.9.

[30] Rubrique 1.8.

[31] Liste non-limitative.

[32] Art. 1, 2°, de l’arrêté précité « de minime importance » du 13 novembre 2008.

[33] Rubrique 1.4.

[34] Rubrique 2.1.

[35] Rubrique 2.4.

[36] Sous-rubriques 1.1.d), e) et f).

[37] Sous-rubriques 1.2.a), b), c), d).

[38] Voy. les critères posés par l’art. 2/6, 1°, 2°, a) et c), 3°, de l’arrêté précité du 13 novembre 2008.

[39] Art. 5 de l’arrêté précité du 17 mars 2022 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée.

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