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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Le dommage dû par le sous-traitant défaillant peut-il dépendre d’une clause du contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ?  

Le sous-traitant avait mis en œuvre un béton qui ne correspondait pas aux prescriptions du cahier des charges.

Le maître de l’ouvrage, la Ville de Sint Truiden, demanda à l’entrepreneur principal que les travaux soient refaits.

À la demande de l’entrepreneur, la Ville accepta toutefois d’appliquer la « rafactie formule » du marché, qui lui permettait d’accorder réception en appliquant une diminution sur le prix.

Cette formule de réfaction du prix est un droit contractuel du maître de l’ouvrage. Ce n’est pas une pénalité ni une évaluation forfaitaire du dommage.

L’entrepreneur fut condamné à payer à la Ville le montant de la réfaction sur son prix et le sous-traitant fut condamné à garantir l’entrepreneur principal de ce montant.

Mais le rapport d’expertise n’était pas défavorable, du moins sur l’importance du dommage réel.

Le sous-traitant ne voyait donc pas pourquoi il devait subir un indemnisation calculée selon le contrat supérieur, entre la Ville et l’entrepreneur.

Dans son  rapport juridique avec l’entrepreneur, la « rafactie formule » n’existait pas et il entendait faire prévaloir le dommage réel qu’il disait inférieur.

Le sous-traitant condamné par la Cour d’appel d’Anvers forma un pourvoi en cassation dont le premier moyen se basait sur la violation de l’article 1165 du Code civil.

L’avocat général Mortier conclut au rejet de ce pourvoi.

L’avocat général disait en conclusion que, pour évaluer le dommage dû par le sous-traitant, le juge n’est pas tenu de retenir la clause de réfaction du contrat principal, mais il ajoutait que rien ne l’empêchait de le faire.

Cela n’implique pas, ajoutait l’avocat général, que le sous-traitant est tenu à la clause de réfaction du prix, comme effet interne du contrat, ce qui serait contraire à l’article 1165 du Code civil.

C’est seulement l’effet de la responsabilité pour faute du sous-traitant par l’appréciation factuelle du dommage tenant compte des répercussions sur l’entrepreneur.

La Cour de cassation ne va pas suivre les conclusions de son avocat général, ce qui n’est pas coutume.

Quel est le raisonnement de la Cour ?

En responsabilité contractuelle, le dommage correspond à ce qui découle de l’inexécution contractuelle.

En fixant le dommage de l’entrepreneur pour faute du sous-traitant, le juge n’est pas lié par la fixation du dommage pour inexécution du contrat principal d’entreprise.

Ce serait en effet contraire au principe de la relativité des contrats, déposée dans l’article 1165 du Code civil.

Et la Cour d’en déduire :

« Le juge d’appel ne justifie pas sa décision en droit lorsqu’il qui n’exclut pas que l’indemnisation selon la « rafactieformule » puisse être supérieure au coût d’une nouvelle livraison ni que l’application de la clause de réfaction ne correspond nullement à la moins-value réelle du béton et moins encore à sa perte de qualité de résistance, en faisant prévaloir contre le sous-traitant une indemnisation par cette formule, par opposition à la moins-value réelle, parce que l’entrepreneur a opté pour cette indemnisation dans son rapport avec le maître de l’ouvrage. »

(Cass., 2 novembre 2018, rôle n° C.17.0309.N, www.juridat.be).

L’entrepreneur avait demandé à la Ville l’application de la clause de réfaction du prix du marché, pour ne pas devoir refaire les travaux.

Imposer les conséquences de cette clause au sous-traitant revenait donc à lui imposer un effet interne du marché, auquel le sous-traitant est tiers.

On ne peut en principe opposer au sous-traitant défaillant une clause d’évaluation forfaitaire de dommage, ou des pénalités de retard, que seul le contrat d’entreprise principal contient.

C’est le principe de l’autonomie du contrat de sous-traitance.

Dans un arrêt du 23 octobre 1987 (Pas., 1988, I, p. 212), la Cour de cassation avait jugé que l’article 1165 du Code civil n’interdit pas de tenir compte, pour apprécier les conséquences de la non-exécution d’un contrat, de l’existence d’une convention entre l’un des contractants et un tiers, et des conséquences de cette convention.

Le présent arrêt n’est pas en rupture avec cette jurisprudence.

Le juge peut en effet tenir compte du contrat tiers dans l’évaluation du dommage, mais pas lorsque, ce faisant, il impose une obligation, qui résulte de ce contrat tiers, et qui excède le dommage réel.

C’est ce qui résulte de l’arrêt du 2 novembre 2018, sur conclusions contraires, rappelons-le.

Notons encore qu’il y a dans cette affaire deux particularités :

  • La réfaction du prix est un droit contractuel du maître de l’ouvrage. Ce n’est pas une pénalité ni une évaluation forfaitaire du dommage.
  • L’entrepreneur avait demandé à la Ville l’application de la clause de réfaction du prix du marché, pour ne pas devoir refaire les travaux.

Ces particularités n’énervent pas la conclusion qui précède.

En effet, que l’entrepreneur ait demandé l’application de la clause de réfaction, au lieu de reconstruire l’ouvrage, est sans incidence sur le principe de l’effet interne des contrats.

Cela relève éventuellement de l’abus de droit.

Enfin, la nature de la clause de réfaction est également sans incidence sur le principe même de l’effet interne des contrat qui est ici en cause.

En tout cas, on doit déduire de cet arrêt qu’il faut généraliser les clauses des contrats de sous-entreprise rendant opposables celles du contrat principal et autorisant l’entrepreneur principal a opter librement pour la forme d’indemnisation, sauf abus de droit évidemment.

C’est du reste déjà le cas de la plupart des contrats de sous-entreprise.

L’arrêt est commenté sur base de ma propre traduction. Voici les attendus pertinents dans la langue de l’arrêt :

Extrait de l’avis de l’avocat général

De rechter is bij de begroting van de schadevergoeding die de onderaannemer wegens niet-uitvoering van zijn verbintenis jegens de hoofdaannemer verschuldigd is, niet gebonden aan de begroting van de prijsvermindering die in de aannemingsovereenkomst tussen de hoofdaannemer en de opdrachtgever bedongen is, maar niets belet hem dit bedrag als reële schade in aanmerking te nemen.

Dit oordeel houdt bijgevolg niet in dat eiseres gebonden is door de refactieformule als een intern gevolg van de overeenkomst. Zijn beslissing houdt enkel de uitwerking in van de aansprakelijkheid van eiseres ingevolge haar tekortkoming nu bij de feitelijke beoordeling van de door verweerster geleden schade rekening wordt gehouden met de  uitwerking van de gevolgen die de fout van eiseres heeft teweeggebracht voor verweerster.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation :

1. De aan de schuldeiser toekomende schadevergoeding moet alleen omvatten wat het gevolg is van de tekortkoming begaan door de schuldenaar.

Uit het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten uitgedrukt in artikel 1165 Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter, bij de begroting van de schadevergoeding die een onderaannemer wegens niet-uitvoering van zijn verbintenis jegens de hoofdaannemer verschuldigd is, niet gebonden is aan de begroting van de schadevergoeding wegens wanprestatie die in de aannemingsovereenkomst tussen de hoofdaannemer en de opdrachtgever bedongen is.

2. De appelrechter die niet uitsluit dat de schadevergoeding bij toepassing van de “rafactieformule” meer zou kunnen bedragen dan de kostprijs voor een hernieuwde levering, noch dat “de berekende rafactie volgens de toegepaste formule helemaal niet overeenstemt met de werkelijke minderwaarde van het beton en nog minder met het mogelijke kwaliteitsverlies wegens verminderde druksterkte”, maar ten aanzien van de eiseres als onderaannemer de schadevergoeding berekend aan de hand van bedoelde “rafactieformule” laat primeren op de werkelijke minderwaarde omdat de verweerster als hoofdaannemer opteerde voor een schadevergoeding berekend aan de hand van de tussen haar en het bestuur bedongen “rafactieformule”, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

La photo : une belle façade sobre et moderniste, square de l’Arbalète à Watermael-Boitsfort (l’un des plus joli et plus discret square de Bruxelles).

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