Il y a une disposition qui m’a toujours paru bizarre dans le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation : c’est l’article L3321-10, alinéa 2.
L’article L3321-9 dispose que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe communale auprès du collège communal. C’est la phase administrative du recours.
L’article L3321-10, alinéa 1er, précise que la décision du Collège peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance.
L’alinéa 2 précise qu’ « à défaut de décision, la réclamation est réputée fondée » mais ajoute cependant que « les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables. »
Et cette dernière disposition pose que le recours en phase judiciaire n’est admis que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif.
Fort bien.
Mais si le Collège n’a pas statué et que la réclamation est « réputée fondée », dit l’alinéa 2 de l’article L3321-10, pourquoi encore devoir former le recours judiciaire ?
C’est pourquoi un redevable mouscronnois forma un pourvoi en cassation dont le moyen affirmait que :
« Par l’effet du recours judiciaire, qui emporte dessaisissement du collège communal en tant qu’autorité administrative, la réclamation du contribuable portée devant cette autorité, jusque-là restée sans suite, serait réputée fondée en sorte que le recours judiciaire aurait pour seul objet de ‘matérialiser la décision de dégrèvement’. »
Cela paraît logique, à première vue.
Et bien pas du tout, le moyen manque en droit dit la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2017, rôle n° F.16.0054.F, www.juridat.be.
En réalité, l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire donne compétence au tribunal de première instance pour les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt.
L’article 1385undecies de ce Code subordonne l’admissibilité du recours fiscal à l’introduction préalable d’un recours administratif.
Le Collège n’a pas de délai pour statuer sur le recours administratif.
Mais l’action devant le tribunal de première instance doit être introduite dans les six mois de la réception du recours si le Collège ne statue pas (ou dans les trois mois de la décision s’il statue).
Donc il faut introduire le recours judiciaire même si par défaut de décision dans les six mois, la réclamation est réputée fondée.
D’autant que la disposition en question, qui pose qu’à défaut de décision la réclamation est réputée fondée, précise aussi que le Code judiciaire portant compétence et délais est applicable.
« Il suit du rapprochement de ces dispositions, dit la Cour de cassation, qu’en l’absence de décision du Collège communal saisi d’une réclamation dirigée contre une taxe (…), le contribuable concerné peut porter la contestation sur l’application du règlement-taxe communal devant le tribunal de première instance dès l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la réception de cette réclamation. »
Et la réclamation « réputée » fondée sera dite fondée si le tribunal le décide.
Vu comme cela, d’accord.
Mais pourquoi diable le Code de la démocratie locale ne s’exprime-t-il pas plus simplement et plus clairement ?
La photo : le nouveau siège de l’assureur Axa, place du Trône à Ixelles (A2RC architecte). Mur rideau avec triple vitrage et buses décoratives en X pour faire aXa. Le communiqué de presse d’Axa se dit socialement responsable car « l’accessibilité idéale de notre siège social en transports publics nous permettra de réduire notre empreinte écologique. » À ce compte-là, moi aussi , je suis socialement responsable, car le tram passe à côté. Entre temps, l’ancien siège, ce fameux bâtiment cruciforme de Watermael-Boitsfort, propriété de Cofinimmo, est vide ce qui fait mal au budget de la Commune. En face du nouveau siège de l’assureur, la vilaine et peu expressive tour Bastion (photo ci-dessous).
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