Dans le contrat synallagmatique, comme la vente ou le bail par exemple, les obligations s’exécutent trait pour trait.
Les obligations réciproques dépendant l’une de l’autre, un débiteur peut suspendre l’exécution de son obligation, sans autorisation du juge, aussi longtemps que son créancier manque à sa propre obligation.
C’est l’exception d’inexécution ou exceptio non adimpleti contractus.
C’est un moyen de défense temporaire, dit la Cour de cassation (Cass., 24 avril 1947, Pas., I, p. 174 ; Cass., 2 octobre 2008, www.juridat.be ; L. Cornelis, « De schorsing van verbintenissen », T.P.R, 2008/2, p. 489 ; Cass., 21 novembre 2003, rôle n° C.01.0357.N, www.juridat.be).
Cela signifie que l’obligation est suspendue, mais pas annulée.
Lorsque la cause de suspension disparaît, le débiteur doit entièrement s’exécuter, sous réserve éventuellement de compensation avec le dommage qu’il a subi.
Et lorsque l’inexécution du partenaire contractuel est définitive, il n’y a plus lieu à suspension.
Le créancier de l’obligation peut alors opter entre poursuivre l’exécution forcée lorsqu’elle est possible ou la résolution du contrat avec dommage (art. 1184 du Code civil).
Mais il ne peut poursuivre à la fois l’exécution du contrat et la libération de sa propre obligation.
Ces principes sont bien connus.
La Cour de cassation vient nous rappeler une modalité importante de l’exception d’inexécution (Cass., 13 janvier 2017, rôle n° C.15.0417.N, www.juridat.be).
L’exercice de cette exception doit-il être précédé d’un avertissement préalable ?
La réponse repose dans l’obligation d’exercer ce moyen de défense de bonne foi.
Il s’agissait d’un avocat dont la provision n’était pas payée. Il décida de suspendre sa mission mais il n’en avertit pas son mandant.
Il devait introduire une déclaration de créance au passif d’une faillite, avant la clôture du procès-verbal.
Le mandant, marri de voir sa créance exclue, cita l’avocat en responsabilité professionnelle.
La question était de savoir si l’avocat aurait dû avertir son client de ce qu’il interrompait ses devoirs, n’étant pas payé.
La Cour d’appel d’Anvers décida que l’avocat ne devait pas avertir son client de ce qu’il suspendait son intervention, même si le délai de production au passif allait expirer.
La Cour d’appel ajouta qu’il n’y avait pas manquement au devoir de conseil parce que, justement, ce devoir était aussi suspendu par l’exception d’inexécution.
Bref, pour les juges d’appel, l’exception d’inexécution joue de plein droit sans formalité d’avertissement préalable.
Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation.
En principe, dit la Cour de cassation, l’exercice du droit de suspendre son obligation ne requiert pas un avertissement préalable.
Toutefois, en fonction des circonstances et sur base de la bonne foi, il peut être exigé du débiteur qu’il avise préalablement le créancier de son intention de suspendre son obligation, et des conséquences de sa résolution.
Il en sera ainsi quand l’exécution doit intervenir dans un délai déterminé après quoi elle devient sans intérêt, et quand le débiteur sait ou doit savoir que ce faisant il expose le créancier à un dommage irréversible.
En décidant que l’avertissement préalable n’était pas requis, dit la Cour, sans examiner si les circonstances et la bonne foi n’imposaient pas, tout de même, d’avertir le client, les juges d’appel ont mal justifié leur décision.
En d’autres termes, l’exception d’inexécution suspend toutes les obligations, sauf celle d’exécuter le contrat de bonne foi.
Le rôle de la bonne foi ne se limite pas au préalable de l’avertissement.
Ainsi la question est de savoir si le droit de suspendre son obligation pour le débiteur dont la créance n’est pas exécutée, doit être proportionnel au manquement de son cocontractant.
Il ne faut pas perdre de vue que l’exception d’inexécution est indivisible dès lors qu’elle s’inscrit dans le rapport d’interdépendance.
Le caractère indivisible des obligation fait que l’excipens peut retenir toute sa prestation (P. Van Ommeslaghe, « Droit des obligations », Bruylant, Bruxelles, 2010, T. I, p. 866 ; P. Wéry, « Droit des obligations », Larcier, Bruxelles, 2010, vol. 1, p. 676, n° 779d).
Il reste que l’exercice de l’exception, fût-elle indivisible, ne peut dégénérer en abus de droit. Si le manquement d’une partie est de faible amplitude, l’autre partie tempérera sa réaction.
C’est l’expression de ce qu’il n’existe pas de droit absolu. Le principe général de bonne foi tempère tout exercice d’un droit.
Terminons par deux remarques.
Sur le plan déontologique, le comportement de l’avocat en question est sans doute aussi critiquable.
La matière n’est pas d’ordre public. Elle peut être aménagée dans les conditions générales du contrat. C’est le cas pour les nôtres …
Ingeval van samenhangende verbintenissen, zoals bij wederkerige overeenkomsten, is een schuldenaar gerechtigd om, zonder rechterlijke machtiging, de nakoming van de eigen verbintenis op te schorten zolang de schuldeiser de eigen verbintenis jegens hem niet nakomt.
Dit opschortingsrecht dient te goeder trouw te worden uitgeoefend.
De uitoefening van het opschortingsrecht bij samenhangende verbintenissen dient, in beginsel, niet vooraf te worden gegaan door een kennisgeving aan de schuldeiser. Niettemin kan onder omstandigheden, op grond van de goede trouw, van de schuldenaar worden gevergd dat deze vooraf zijn voornemen tot het opschorten van zijn verbintenis aan de schuldeiser ter kennis brengt en desgevallend op de gevolgen ervan wijst.
Zulks is het geval wanneer de nakoming binnen een bepaalde termijn dient te gebeuren waarna zij doelloos is geworden en de schuldenaar weet of hoort te weten dat zulks de schuldeiser blootstelt aan onherroepelijke schade.
Les photos : à Liège, en face de la gare des Guillemins, la tour des finances s’élève majestueusement. En passant, j’ai traversé la belle liégeoise par la nouvelle passerelle, et découvert le parc de la Boverie.
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