Une dame donne mandat à sa cousine de gérer ses comptes bancaires. La mandataire procède à des retraits sur les comptes.
Selon l’article 1993 du Code civil, le mandataire doit justifier au mandant ou aux héritiers de celui-ci, de la manière dont il a rempli son mandat.
Le mandataire doit aussi restituer tout ce qu’il a reçu dans le cadre de son mandat ou justifier être libéré de cette obligation (remise des fonds, compensation, etc.).
Les héritiers demandaient des comptes à la mandataire. Celle-ci faisait valoir qu’elle avait rendu compte du vivant de sa mandante, au fur et à mesure de l’exécution du mandat.
La mandataire disait avoir reçu quitus avant le décès de la mandante et se proposait d’en rapporter la preuve par toutes voies de droit, notamment par témoignage.
La question est de savoir si la décharge doit être prouvée par écrit, comme le prévoit l’article 1341 du Code civil pour les actes excédant 375 €.
Non, opposait la mandataire, car la décharge est un acte unilatéral qui peut être tacite, l’article 1341 ne s’appliquant qu’aux contrats.
Le mandataire est un tiers à l’acte unilatéral, ajoutait la mandataire.
La Cour d’appel de Bruxelles considéra cependant que la preuve du quitus donné à la mandataire devait être rapportée par un écrit conforme à l’article 1341 du Code civil.
La mandataire, condamnée à rembourser 333.528,48 €, forma un pourvoi en cassation.
Qu’en pense la Cour de cassation ? Elle rejette le pourvoi en ces termes :
« Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
L’article 1341 du Code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euros.
Il s’ensuit que la preuve de la décharge, expresse ou tacite, du mandant que le mandataire invoque pour justifier l’exécution de ses obligations doit être rapportée selon les modes prévus par l’article 1341 précité lorsqu’elle porte sur une somme excédant 375 euros. »
(Cass., 16 juin 2014, rôle n° C.13.0527.F, www.juridat.be).
L’acte au sens de l’article 1341 n’est pas seulement la convention. C’est tout fait juridique lorsqu’il aura été possible aux parties ou à l’une d’elles de se pré-constituer un écrit.
Illustrons le propos avec le paiement qui, comme la décharge éteint l’obligation, dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 26 octobre 2006.
Il s’agissait d’une sombre affaire de règlement de comptes entre concubins.
Le débiteur faisait valoir divers éléments indiquant qu’il avait réglé sa dette envers son concubin en donnant une plus-value à l’immeuble dudit concubin, au moyen de biens propres.
La Cour d’appel de Liège avait retenu ces éléments, recueillis dans le cadre d’une information pénale, comme constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes prouvant la libération du débiteur.
Qu’en pense la Cour de cassation ? Elle casse l’arrêt pour violation de l’article 1341 du Code civil ; En effet :
« L’article 1341 du Code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur qui, fixée à 3.000 francs, a été portée à 15.000 francs par la loi du 10 décembre 1990.
Le paiement est un acte juridique auquel s’applique cette disposition.
L’arrêt, qui admet la recevabilité de la preuve par présomptions en considérant que » l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’information pénale constitue un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant à suffisance de preuve, au-delà de tout doute humainement raisonnable, que les machines, biens propres de (la demanderesse) « , » d’une valeur conventionnelle de 250.000 francs « , » ont été vendues à la demande de (celle-ci) par (le défendeur) et le prix de ces biens propres consacré à la rénovation de l’immeuble propre de (la demanderesse) « , ne justifie pas légalement sa décision. »
(Cass. 26 octobre 2006, rôle n° C050167F, www.juridat.be; dans le même sens Cass., 6 décembre 2002, rôle n° C.000099.N, www.juridat.be).
Notons que l’article 1341 du Code civil s’applique aussi lorsqu’une partie invoque un acte juridique à l’égard d’un tiers (P. VanOmmeslaghe, « Droit des obligations », Bruylant, Bruxelles, 2010, T. III, p. 2285).
Terminons en précisant qu’à la règle de l’article 1341, suivant laquelle il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, il est fait exception :
- Par l’article 1347 du même code lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit,
- Et par l’article 1348 lorsqu’il n’a pas été possible de se procurer une preuve littérale de l’obligation.
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