Dans une succession, il n’est pas rare de trouver une personne qui a été avantagée en se voyant mentionnée comme bénéficiaire d’une assurance vie souscrite par le défunt.
Depuis la loi du 10 décembre 2012, la prestation d’assurance (le capital et non les primes anormales) est sujette à réduction envers les héritiers réservataires, mais elle n’est pas rapportable (préciputaire).
Fort bien, cela protège les héritiers légaux.
Et pour l’administration, c’est tout bénéficie puisque cela fera apparaitre au grand jour les contrats d’assurance vie lorsque les héritiers légaux opposeront leur réserve pour réduire le capital considéré comme une donation préciputaire.
L’administration pourra ainsi taxer ces capitaux traités comme un leg par l’article 8 du Code des droits de succession.
Le problème est que l’article 70, al. 2, du Code des droits de succession crée une solidarité vis-à-vis de l’administration entre les héritiers légaux, les légataires universels et ceux que la loi considère comme des légataires particuliers.
Parmi ces derniers, les bénéficiaires de contrat d’assurance-vie (art. 8).
La solidarité de l’article 70, al. 2, avait déjà été jugé non constitutionnelle par le Cour constitutionnelle par son arrêt n° 162/2011 du 20 octobre 2011.
La situation est plus grave lorsque le légataire particulier est un bénéficiaire d’assurance vie car ces contrats peuvent être restés inconnus des héritiers légaux.
Ils n’ont dès lors pas pu, soit renoncer à la succession pour ne pas être tenus solidairement aux droits, soit subordonner la délivrance du leg au paiement de sa part par le bénéficiaire.
Le législateur a été sensible à la situation des héritiers légaux et légataires universels.
L’article 91 de la loi du 21 décembre 2013, entrée en vigueur le 10 janvier 2014, ajoute ceci : « Elle (la règle en question) n’est pas non plus applicable aux droits et intérêts dus sur une acquisition qui est assimilée à un legs par l’article 8. »
Cela exclut la solidarité des héritiers légaux et légataires universels avec les tiers bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie assimilés à des légataires particuliers.
Pour le reste, voyez mon article du 11 janvier 2013 (http://gillescarnoy.be/2013/01/11/le-capital-dassurance-et-la-succession-du-nouveau/).
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