L’État belge doit-il être condamné à payer une indemnité de procédure lorsqu’il succombe en matière fiscale ?
C’est l’inquiétante (pour les fiscalistes) question que pose le Tribunal de première instance d’Arlon dans un jugement inédit du 8 janvier 2014 (R.G. n° 11/432).
Le raisonnement du tribunal est solidement motivé ; jugez-en :
« La SA N. obtient gain de cause et liquide ses dépens à l’indemnité de procédure d’un montant de 3.300 €.
Le Tribunal relève néanmoins que, concernant l’indemnité de procédure, la Cour constitutionnelle a considéré que le principe d’égalité et de non-discrimination exige que des actions intentées par un organe public au nom de l’intérêt général et en toute indépendance soient traitées de la même manière que les actions pénales pour lesquelles le ministère public ne peut être condamné au paiement de l’indemnité de procédure (Cour const., 18 mai 2011, arrêt n° 83/20112).
La Cour a appliqué cette jurisprudence à plusieurs organes ou autorités ayant toutes en commun l’exercice de leur action au nom de l’intérêt général (le Ministère public agissant en matière civile, l’Auditorat du travail, la Région en matière d’urbanisme, le Fonctionnaire délégué, l’Inspecteur urbaniste ou encore l’Officier de l’état civil) que ce soit devant les juridictions pénales ou civiles (Cour const., 18 mai 2011, arrêt n° 83/2011 ; 21 mars 2013, arrêt n° 42/2013 ; 1er septembre 2009, arrêt n° 135/2009 ; 8 mars 2012, arrêt n° 43/2012 ; 25février 2010, arrêt n° 23/20104).
La Cour n’a par ailleurs fait aucune distinction selon que l’action était mue par ces autorités ou que celle-ci était dirigée à leur encontre (Cour const., 26septembre2013, arrêt n° 132/2013).
L’administration fiscale agissant elle aussi dans le cadre de l’exercice des fonctions que la loi lui assigne, ne poursuivant aucun intérêt personnel mais intervenant exclusivement dans l’intérêt général, il pourrait également être déduit qu’il n’est pas raisonnablement justifié que l’État belge puisse être condamné au paiement d’une indemnité de procédure lorsqu’il intervient en qualité de défendeur dans les litiges relatifs à l’application d’une loi d’impôt alors que les autorités mentionnées ci-dessus en sont dispensées.
Le Tribunal estime donc opportun d’interroger la Cour sur la constitutionnalité de l’article 1022 du Code judiciaire s’il est interprété comme permettant de mettre à charge de l’État belge une indemnité de procédure dans les litiges relatifs à l’application d’une loi d’impôt. »
Par ces motifs, (…) dit qu’il y a lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle:
« L’article 1022 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’une indemnité de procédure peut être mise à charge de l’État belge lorsqu’il succombe dans un recours fondé sur l’article 569, 32° du Code judiciaire ? »
Il faut ajouter que la loi du 21 février 2010 modifiant l’article 1022 du Code judiciaire prévoit qu’aucune indemnité n’est due à charge de l’État lorsque le Ministère public ou l’Auditorat du travail intente une action publique.
Cette disposition n’est pas encore en vigueur.
À l’origine, la justification du sort particulier de l’action de l’État a été justifiée comme suit par l’arrêt de base en la matière (Cour const., arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008) :
–« B.19.8. Il existe, entre le Ministère public et la partie civile, des différences fondamentales : le premier est chargé, dans l’intérêt de la société, de la recherche et de la poursuite des infractions et il exerce l’action publique; la seconde défend son intérêt personnel et vise à obtenir, par l’action civile, la réparation du dommage que lui a causé l’infraction.
B.19.9. En raison de la mission qui est dévolue au ministère public, le législateur a pu considérer qu’il ne convenait pas d’étendre à son égard un système selon lequel une indemnité de procédure serait due chaque fois que son action reste sans effet. »
C’est donc la différence de catégorie qui justifie la différence de traitement : l’intérêt général vs l’intérêt particulier.
Fort bien ; mais alors, si l’on suit ce raisonnement en l’appliquant à la matière fiscale, on aboutit à une autre discrimination.
En effet, l’État belge ne devrait pas d’indemnité de procédure s’il succombe car il défend l’intérêt général. Mais le contribuable, qui défend toujours un intérêt particulier, devrait une indemnité à l’État s’il succombe dans son recours….
Quelles seront les conséquences si la Cour reconnait une violation de la règle d’égalité et de non-discrimination ?
Si l’État belge (qui n’avait rien demandé, c’est une initiative du juge) se voit libéré de toute indemnité de procédure en matière fiscale, il faudra modifier la loi car l’annulation de l’article 1022 du Code judiciaire sur ce point restaurera l’application du droit commun de la responsabilité (ce ne serait peut-être pas plus mal, du reste).
Martin Van Beirs écrit ceci sur lexalert.be, commentant un arrêt de la Cour d’appel de Mons dont il ne donne mlalheureusement pas la référence :
« La Cour estime en effet que le Ministère des finances n’est pas placé dans la même situation procédurale qu’un organe public défendant l’intérêt général comme le Ministère public. La Cour constate que dans le cadre de sa mission de recouvrement des impôts à charge de l’Etat, l’administration dispose de privilèges exorbitants du droit commun qui la dispensent, en règle, de demander aux Cours et tribunaux un titre exécutoire pour recouvrer l’impôt : l’Etat se délivre en effet ce titre à lui-même, obligeant ainsi le contribuable qui entend contester l’imposition à exercer les voies de recours prévues par la loi en recourant le cas échéant aux services d’un avocat spécialisé dans le contentieux fiscal. L’indemnité de procédure reste donc exigible dans les litiges fiscaux chaque fois que l’Etat succombe dans son action. »
Loi du 25 avril 2014 visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l’article 78 de la Constitution, M.B. du 19 août 2014
Art. 17.
L’article 1022, alinéa 8, du Code judiciaire, inséré par la loi du 21 février 2010, est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° lorsqu’une personne morale de droit public agit dans l’intérêt général, en tant que partie dans une procédure. ».
Art. 18.
L’article 17 entre en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction criminelle.
à tout le moins la déduction fiscale des frais en vue de conserver des revenus