Des nombreuses affaires concernant la loyauté des preuves en matière pénale ont suscité la polémique.
En principe, l’utilisation d’une preuve illégale ou obtenue illégalement n’était pas permise et invalidait les poursuites.
Dans l’affaire Antigone (Cass., 14 octobre 2003, rôle n° P030762N, www.juridat.be), la chambre flamande de la Cour de cassation a cependant développé la théorie suivante :
La circonstance qu’un élément de preuve a été obtenu illicitement a en principe pour seule conséquence que le juge ne peut prendre ni directement ni indirectement cet élément en considération lorsqu’il forme sa conviction :
- Soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité,
- Soit lorsque l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve (betrouwbaarheid van het bewijs),
- Soit lorsque l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
L’affaire concernait la régularité d’une opération de police répondant au nom de code Antigone.
Cette jurisprudence est importante. Elle a été commentée lors du discours prononcé par le Procureur général J. du Jardin à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 1er septembre 2003 (« Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation 1990-2003 »).
On se souviendra de ce qu’ensuite la chambre francophone de la Cour s’est prononcée de manière beaucoup plus nuancée dans l’affaire des vendeuses de la chocolaterie Manon.
Les vendeuses avaient été filmées à leur insu par leur employeur qui les soupçonnait de puiser dans la caisse.
Les caméras n’avaient pas été placées dans le respect des conditions de la CCT n° 68 du 16 juin 1998 : les films pouvaient-ils constituer des preuves admissibles en matière pénale ?
De même, les actes d’instruction qui étaient la suite de ces preuves irrégulières devaient-ils aussi être annulés ?
Dans un arrêt du 9 juin 2004 (rôle n° P040603F, www.juridat.be), la Cour de cassation a décidé dans cette affaire que les règles relatives à l’administration de la preuve exigent que les preuves entachées d’illégalité ou d’irrégularité soient écartées des débats en même temps que les éléments qui en sont la suite.
Mais, ajoute la Cour, ces règles admettent que le juge se prononce sur la base d’autres éléments de preuve qui, sans être affectés d’un vice, sont soumis à la libre discussion des parties.
Il y a eu ensuite l’affaire KBC Lux et les fichiers informatiques volés. Ces fichiers pouvaient-ils fonder des poursuites pénales pour faux fiscal ?
Dans cette affaire la Cour de cassation avait développé la curieuse notion de proportion. La preuve obtenue irrégulièrement est admissible si l’irrégularité est commune mesure avec celle reprochée à l’inculpé …
Finalement, dans son arrêt du 28 juillet 2009, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la jurisprudence Antigone (CEDH, 28 juillet 2009, Lee Davies c. Belgique, §§ 41-42).
Pour la CEDH, l’utilisation d’une preuve irrégulièrement obtenue peut, dans certaines circonstances, méconnaître le droit à un procès équitable. Pour juger d’une éventuelle violation de ce droit, il y a lieu d’examiner la procédure dans son ensemble, en ce compris la manière dont la preuve a été obtenue.
Cela suppose que le juge procède à l’examen de l’illégalité invoquée de l’acquisition de la preuve sur la base de l’authenticité, de la qualité de la preuve et de son importance dans l’affaire en question ainsi qu’au regard du respect des droits de la défense.
Cette jurisprudence valide, on le voit, la jurisprudence Antigone.
Et, dans la foulée, la Cour constitutionnelle se prononçait aussi (arrêt n° 158/2010 du 22 décembre 2010, www.court-const.be) dans une affaire de contrôle d’identité par la police.
La Cour décida que l’article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ne viole ni les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec ses articles 12 et 22 ainsi qu’avec les articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni les articles 12 et 22 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle le contrôle de l’identité d’une personne sans qu’il soit satisfait aux conditions de cette disposition ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve ainsi obtenue.
La matière, façonnée par la jurisprudence, était prête pour une intervention du législateur qui est intervenu par la loi du 24 octobre 2013 modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les nullités.
Cette loi insère un chapitre VII intitulé « Des nullités » au sein duquel l’article 32 dispose :
« La nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si :
- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;
- l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;
- l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »
Cette loi a été publiée ce 12 novembre 2013 au Moniteur Belge ; elle entre en vigueur le 22 novembre 2013.
La loi est dans la ligne du dispositif de l’arrêt Antigone et s’inspire de la jurisprudence de la CEDH.
Cela restreindra sérieusement la possibilité de faire annuler des actes d’instruction puisqu’il y a peu de nullités formelles.
De plus, et surtout, le débat est reporté sur la fiabilité et non sur la régularité de la preuve. Or, on ne voit pas pourquoi un juge d’instruction se baserait sur une preuve non fiable, qu’elle soit régulière ou non.
Enfin, la condition d’un usage conforme au droit à un procès équitable sera aisément respectée dès lors que l’élément de preuve est soumis à la contradiction en temps utile, ce que garantit en principe la procédure belge.
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