La loi du 14 juillet 1961 organise une responsabilité spécifique en matière de dégâts causés par le gros gibier.
Les titulaires du droit de chasse répondent en effet du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu’ils puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure.
Le titulaire du droit de chasse pourra appeler à la cause les titulaires de droit dans les chasses voisines s’il prouve que le gibier provient d’un autre territoire de chasse ; le juge de paix statue en équité.
Quel type de dommage la loi indemnise-t-elle ? U arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2013 (rôle n° C.12.0177.F, www.juridat.be) apporte un éclairage intéressant en la matière.
La loi utilise les termes « dommage causé aux champs, fruits et récoltes » ; pour le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel, cela signifie les « terres destinées à la culture. »
En conséquence, juge le tribunal, la loi n’est pas applicable aux dégâts causés aux forêts, terrains de sport, jardins d’agrément, pelouse, etc.
Pas du tout, juge la Cour de cassation.
Pour la Cour de cassation, la loi du 14 juillet 1961 vise à indemniser le dommage causé à « toute végétation cultivée en dehors des parcelles boisées », ce qui inclut les pelouses et parterres destinés à l’agrément.
Si l’on s’attache au sens strict des mots, cette jurisprudence peut étonner. Elle est cependant le fruit d’une longue évolution.
Dans un arrêt du 14 janvier 1983 (Pas., I, 1983, p. 582), la Cour avait déjà jugé que les termes « fruits et récoltes » dans la loi du 28 février 1882, visent toute la végétation sans exception. La Cour avait appliqué la loi aux plantes et aux arbres d’un parc.
La loi du 28 février 1882 sur la chasse concerne la réparation des dégâts de lapin.
La loi du 14 juillet 1961 vise, quant à elle, le gros gibier mais elle répond à la même préoccupation.
Un arrêt du 24 septembre 2003 de la Cour constitutionnelle (n° 123/2003, www.const-court.be) avait rappelé que le but de la loi de 1961 « est de permettre d’indemniser des cultivateurs appartenant à des régions déshéritées ou les plus pauvres du Luxembourg et où les dégâts sont limités à un territoire assez restreint et également à permettre l’indemnisation des dégâts causés par le gros gibier. »
Ce n’est pas seulement l’agriculture qui est protégée ; le champ d’application de la loi porte plus généralement sur les dégâts du gros gibier.
C’est pour cette raison que dans un arrêt du 14 avril 2005, la Cour de cassation a considéré qu’il n’était pas requis que le propriétaire tire des revenus de ses champs endommagés par le gros gibier (rôle n° C040130F, www.juridat.be).
Puis est venu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2006 (rôle n° C050330F, www.juridat.be). La question était, là aussi, de savoir si les dégâts aux jardins et pelouses étaient indemnisables.
Dans ses conclusions, l’avocat général Genicot avait doctement avancé :
« … le gazon des pelouses ne serait-il pas un fruit de la terre, produit de la culture, laquelle intègre, comme rappelé ci-avant, le travail de la terre pour lui faire produire des végétaux utiles aux besoins de l’homme, sans définition limitative de ces besoins. »
S’inspirant des travaux du Chevalier Braas (« Législation de la chasse en Belgique », Bruylant, Bruxelles, 1954, p. 69 et 70), l’avocat général fit valoir que la responsabilité aggravée des chasseurs procède d’un « équilibre éthique et économique entre le labeur agricole, d’intérêt public, et une occupation de loisir sous son aspect dommageable, la chasse. »
Et d’en conclure : « mais un tel déséquilibre se justifie-t-il encore entre deux activités de loisirs ou d’agrément : l’entretien d’une pelouse privée et la chasse. Je ne le pense pas. Ainsi, la justification d’une règle dérogatoire disparaît avec le déséquilibre qui la fondait. »
On notera au passage que la chasse n’est pas seulement un loisir mais une entreprise d’utilité publique, par la régulation des populations de gibier.
La Cour de cassation n’a pas suivi l’avis de l’avocat général Genicot.
L’arrêt du 16 juin 2006 dit sobrement, sur conclusions contraires : « Ces dispositions visent le dommage causé à toute végétation cultivée en dehors des parcelles boisées, notamment aux pelouses destinées à l’agrément. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. »
Comme on le voit, l’arrêt du 11 octobre 2013 reproduit la formulation de l’arrêt du 16 juin 2006. On peut à présent parler d’une jurisprudence établie.
La Cour de cassation s’est donc rangée à l’idée de ce que les dégâts aux jardins devaient être indemnisés par les chasseurs.
Cela aggrave sensiblement la responsabilité des sociétés de chasse (qui se consoleront en se disant que cela diminuera peut-être le prix des droits de chasse…).
Mais aujourd’hui, les parcelles habitées se sont multipliées et côtoient les zones forestières dans une intimité que n’envisageait pas le législateur de 1961.
Ce n’est donc pas seulement la Cour de cassation qui aggrave la situation des chasseurs mais aussi l’évolution géographique. Un régime de responsabilité aggravée se justifie-t-il encore ?
Ceci étant les choses évoluent aussi politiquement. La chasse est à présent régionalisée.
En Flandre, le jachtdecreet (art. 24) prévoit que « de vergoeding van de belangrijke wildschade wordt vastgesteld volgens de gewone rechtsregels. »
Retour au droit commun en Flandre, et indemnisation du dommage qui dépasse le dommage normal ; et le dommage important qui ne peut être prévenu est indemnisé par un fonds (art. 25).
C’est sans doute là que se situe la solution pour un régime de responsabilité équilibrée.
En Flandre, la loi du 14 juillet 1961 ne s’applique donc plus, mais elle reste en vigueur en Wallonie (contrairement à la loi de 1882) et à Bruxelles (mais là, c’est le gros gibier qui a disparu).
Il faudrait sans doute que le législateur wallon s’inspire de ce qui se fait en Flandre.
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