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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Caution et paiement partiel du débiteur

Lorsque le cautionnement est contracté pour une partie de la dette et que le débiteur effectue un paiement partiel, sur quelle partie de la dette faut-il imputer le paiement ?

Sur la partie de la dette non cautionnée, sauf stipulation contraire, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 1998 (Pas., 1998, I, p. 73).

En effet, l’article 2013 du Code civil,  dispose que le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette. Selon l’article 2036 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

Il suit de ces dispositions légales, dit la Cour de cassation, que le cautionnement a un caractère accessoire. Il est conforme à la nature du cautionnement qu’en principe et dans les limites du cautionnement, la caution reste obligée jusqu’au paiement définitif de la dette.

Aussi, lorsque le cautionnement est contracté pour une partie de la dette et que le débiteur ne paye qu’une partie de sa dette, cette partie est d’abord imputée sur la partie de la dette non cautionnée, sauf stipulation contraire (acte d’imputation).

La Cour d’appel de Gand avait constaté que la dette du débiteur principal excédait le montant nominal du cautionnement.

La Cour décide que le produit de la réalisation de la sûreté réelle (gage) doit s’imputer sur la somme maximum pour laquelle le cautionnement a été consenti.

Ce faisant, dit la Cour de cassation, la Cour a violé les articles 2013 et 2036 du Code civil.

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