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Quand cesse l’état d’enclave

L’article 684 du Code civil prévoit que « le passage cesse lorsqu’il n’est plus nécessaire au sens de l’article 682 ou lorsqu’il peut être fixé à un autre endroit qui est devenu moins dommageable que l’assiette assignée ».

Il s’agit de la servitude de passage lorsque le fonds dominant est enclavé. Ce dispositif ne s’applique qu’à la servitude légale de passage.

Cela signifie que si la servitude est conventionnelle, elle survivra à la cessation de l’état d’enclave, sauf si la convention prévoit expressément le contraire (Cass., 15 janvier 1960, Pas., 1960, I, p. 546).

C’est une question d’analyse du contenu de la convention. Si le texte n’est pas clair, il faut interpréter l’acte à la lumière de l’intention des parties.

Le juge peut ainsi déceler dans la convention une condition résolutoire tacite en cas de cessation de la cause de la convention, étant la situation d’enclave à laquelle la convention apporte remède (Cass., 14 décembre 1962, Pas., 1961, I, p. 461).

Si le texte est clair et ne prête pas à interprétation, bien souvent parce qu’il est succinct, pourrait-on faire appel à la théorie de la caducité des conventions ?

La cessation de l’enclavement prive le contrat de cause ce qui entraîne sa dissolution. Toutefois, les arrêts de la Cour de cassations cassation du 21 janvier 2000 (Pas., 2000, I, p. 56) et 12 décembre 2008 (Pas., 2008, I, p. 723) ont restreint la théorie de la caducité aux libéralités.

Il n’empêche, le principe de l’exécution de bonne foi des conventions s’oppose à ce qu’une partie exige de l’autre l’exécution d’une disposition contractuelle qui est devenue sans objet et a perdu sa justification.

C’est une application de l’abus de droit et c’est, finalement, toujours la même idée de ce que la convention ne doit pas survivre à ce qui la justifie.

Le législateur s’est inspiré du même principe en adoptant la loi du 22 février 1983, insérant l’article 710bis du Code civil.

Cette disposition prévoit bien opportunément que « à la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d’une servitude, lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant. »

Il ne faut pas oublier que l’on peut constituer des servitudes non perpétuelles.

Le rédacteur d’un acte constitutif de servitude doit donc penser à limiter celle-ci dans la durée, en fonction de son utilité.

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