Le respect des accords est un principe fondamental du droit. L’économie s’est développée sur la notion de l’intangibilité des contrats qui, une fois conclus, doivent être respectés.
C’est si vrai que le Code civil utilise tantôt des formules solennelles (« la loi des parties », art. 1134 § 1), tantôt des formules religieuses (« la foi due aux actes », art. 1320).
La rigueur contractuelle n’est tempérée que par l’obligation, à consonance morale cette fois, de « l’exécution de bonne foi des obligations » déposée dans l’article 1134, alinéa 3.
Ce tempérament peut amener les tribunaux à provoquer de sérieuses entorses au principe du respect strict des contrats.
La Cour d’appel de Liège a eu à connaître d’un conflit entre un producteur et un revendeur.
Le marché de destination s’était retourné (chute du dollar et modification des tarifs douaniers dans les pays de la CEI) de sorte que le revendeur ne pouvait retirer la marchandise qu’il ne parvenait plus à revendre. Le producteur réclamait de considérables indemnités contractuelles.
Confrontée à cette demande le juge a décidé que « le principe d’exécution de bonne foi des conventions s’oppose à ce que le créancier, malgré le bouleversement de l’économie contractuelle que les deux parties pouvaient prévoir, continue d’exiger le respect de l’accord primitif allant jusqu’à la ruine de du débiteur. »
« Une partie, ajoute l’arrêt, poursuivant l’exécution d’un contrat devenu radicalement déséquilibré dans son économie, au grand désavantage du cocontractant, pourrait en effet être considéré comme abusant de son droit, dans les circonstances précises du cas d’espèce. »
On peut donc avoir tort, en ayant raison, selon les circonstances.
Ce qui est intéressant ici, c’est que la police de comportement que permet l’exécution de bonne foi, ne se meut plus seulement à l’intérieur du contrat, mais permet encore de modifier les contours du contrat.
(Cour d’appel de Liège, 7ième chambre, 21 décembre 2001, J.T. , 2002, p. 564).
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