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Liberté d’entreprendre

La liberté d’entreprendre n’est pas inscrite dans notre Constitution. C’est le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 qui en est le support. Son article 7 dispose « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ».

Le régime corporatif en vigueur sous l’ancien régime est à l’origine de cette disposition issue de la Révolution française de 1789. Il s’agissait de passer d’une économie féodale de type corporatiste à un système basé sur la liberté qui est le corollaire de l’égalité entre les hommes.

À la suite de l’annexion de nos provinces à la France, cette disposition fut incorporée dans le droit belge en 1795.

La liberté d’entreprendre a toujours été l’un des principes essentiels de notre droit et de notre système économique. Ce principe inspire également le droit communautaire qui est une source supérieure dans la hiérarchie des normes du droit belge.

La jurisprudence y fait écho, comme cet arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2008 (rôle n° C.06.0443.F, www.juridat.be). Il s’agissait d’un joueur de football devenu contractuellement « propriété » d’un président de club. La Cour juge :

« La liberté d’exercer une activité professionnelle rémunérée ne peut subir d’autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi. Une convention qui, en dehors des cas où la loi l’autorise, a pour but de permettre à l’une des parties, en l’espèce l’auteur des défenderesses, d’empêcher l’autre partie, en l’espèce le demandeur, d’exercer librement son activité professionnelle, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue. » 

Et la Cour de libérer le jeune joueur de football.

Désormais, le principe de la liberté d’entreprendre est déposé dans une loi moderne. La loi du 28 février 2013 introduit le Code de droit économique. Il n’y a pas encore beaucoup de lois qui sont réunies dans ce Code (à ce jour les normes techniques et la protection de la concurrence économique), mais le Titre 3 « liberté d’entreprendre », déclare déjà, non sans solennité :

Article II.3. Chacun est libre d’exercer l’activité économique de son choix.

Article II.4. La liberté d’entreprendre s’exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire tel qu’établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs et des dispositions impératives.

Voilà donc le décret d’Allarde, après plus de 200 ans, qui retrouve une nouvelle jeunesse.

Commentaires

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  1. Intéressant (et je comprends tout)

    mai 17, 2013
  2. Jean-Luc Delhaye #

    « La liberté d’entreprendre s’exerce dans le respect … de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs et des dispositions impératives. »

    Que la liberté d’entreprendre doive s’exercer dans le respect de la loi, relève de m’évidence – puisque la loi a, précisément, pour objet de ‘réglementer’ cette liberté.

    Le reste de la phrase est tout simplement inutile ; tout d’abord, parce qu’il rappelle des évidences qui n’ont rien à faire dans une loi particulière ; ensuite parce qu’il évoque des notions dont il ne définit pas le contenu – et pour cause, puisqu’il s’agit de principes généraux qui gouvernent l’ensemble du droit belge.

    Nous voilà, une fois de plus, confrontés à une prose parfaitement imbécile, concoctée par des juristes cabinettards parfaitement incompétents mais qui se gargarisent de grands termes dont ils ne saisissent pas la portée.

    Les praticiens la liront d’un derrière distrait.

    mai 18, 2013

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