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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Le tiers victime d’un manquement contractuel

Un entrepreneur construit une salle d’exposition de voitures pour un société exploitant un garage. L’ouvrage présente de graves problèmes de stabilité dont la société réclame réparation. Mais les gérants de la société réclament aussi réparation, ayant subi un préjudice par répercussion au motif qu’ils tiraient leurs ressources de l’activité de leur société.

La société fonde évidemment sa demande contre l’entrepreneur sur la responsabilité contractuelle. Les gérants ne sont pas des parties à ce contrat et fondent dès lors leur action sur la responsabilité extracontractuelle.

Cette dernière demande pose le problème du concours de responsabilité : dans quelle mesure un tiers à un contrat peut-il invoquer un manquement à celui-ci à titre de faute quasi-délictuelle justifiant l’application de l’article 1382 Code civil ?

La jurisprudence considère que celui qui commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant peut aussi engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard d’un tiers lorsque son manquement à ses obligations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment du contrat, une violation de l’obligation générale de prudence s’imposant à tous (Cass. 20 juin 1997, Pas., 1997, I, n° 286).

Il faut donc une faute qui constitue à la fois une inexécution contractuelle et un manquement au devoir général de prudence existant indépendamment du contrat.

Mais dans le concours de responsabilité entre parties à un contrat, permettant à un contractant d’invoquer la responsabilité extracontractuelle de son cocontractant pour une inexécution contractuelle, il existe une autre condition : il faut que le dommage allégué ne soit pas purement contractuel. La faute quasi-délictuelle doit avoir causé un dommage autre que celui qui résulte d’une mauvaise exécution du contrat (Cass. 29 septembre 2006, Pas., 2006, I, n° 447).

Cette seconde condition s’impose-t-elle lorsque c’est un tiers qui invoque l’inexécution dommageable d’un contrat auquel il est étranger, pour appeler la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur ?

Non, dit la Cour de cassation : « la coexistence de ces deux responsabilités ne requiert pas que le dommage subi par le tiers soit étranger à l’exécution du contrat. »

C’est ainsi que la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Mons qui avait rejeté la demande des gérants, au motif de ce que « le dommage allégué n’est, quant à lui, en rien différent de celui qui résulte de la mauvaise exécution prétendue du contrat » (Cass., 25 octobre 2012, rôle n° C.12.0079.F, www.juridat.be).

Cet arrêt complète celui prononcé le 20 juin 1997 ; le régime du concours de responsabilité dans la a situation du tiers victime d’un manquement contractuel est à présent clairement balisé : la faute doit être distincte mais le dommage ne doit pas l’être nécessairement.

Cette jurisprudence est surtout utile dans le domaine du droit de la construction, où foisonnent les obligations de sécurité qui existent indépendamment du contrat. Les recours seront désormais plus commodes.

En France, sur base des mêmes principes et dispositions (art. 1165 et 1382 Code civil) la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu le 6 octobre 2006, un arrêt qui ouvre des perspectives plus larges encore en matière de responsabilité (arrêt n° 541).

Un propriétaire bailleur ne remplit pas ses obligations envers son locataire, en restant en défaut d’entretenir le bien loué. Or le locataire a mis en gérance le fonds de commerce établi dans le bien.

C’est le gérant, tiers à la location, qui subit en première ligne les troubles résultant du défaut d’entretien. Le gérant cite le propriétaire bailleur en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle.

Il est débouté dans un premier référé en raison de l’absence de lien de droit entre lui et le propriétaire bailleur. Dans un second référé, sa demande est accueillie et la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance.

Le propriétaire bailleur forme alors un pourvoi en cassation. Le pourvoi admet que les tiers peuvent faire valoir les effets externes des contrats. Mais, pose le pourvoi, pour qu’un tiers puisse invoquer à son profit la situation préjudiciable créée par un contrat auquel il n’est pas partie, encore faut-il que ce tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel.

Autrement dit, le pourvoi s’articulait sur l’exigence de ce que la faute contractuelle constitue aussi un manquement à l’obligation de prudence qui existe dans le chef des parties au contrat, indépendamment dudit contrat. C’est une condition imposée en Belgique, comme on l’a vu.

Or, conclut le pourvoi, en affirmant que la demande extracontractuelle du gérant à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la Cour d’appel a méconnu l’article 1382 du code civil.

La Cour de cassation française va rejeter ce pourvoi :

« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; »

La jurisprudence française va plus loin que la jurisprudence belge. On saisit immédiatement toute l’importance de la question, notamment dans le domaine de l’entreprise. Cela permettrait en effet de fonder le recours du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant. Ou du sous-locataire contre le bailleur.

La jurisprudence citée par le conseiller rapporteur met en lumière une tendance en France à l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles. Ainsi, sur un pourvoi basé sur les articles 1165 et 1382 du Code civil, la Cour de cassation française a posé dans un arrêt du 15 décembre 1998 que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage. »

Et ce même « sans avoir à rapporter d’autre preuve » ajoute un arrêt du 13 février 2001. Mais il s’agit d’une jurisprudence sanctionnant une obligation de sécurité, et ce type d’obligation transcende souvent les intérêts strictement contractuels.

La jurisprudence belge reste plus restrictive en exigeant que la faute du débiteur contractuel porte sur une obligation qui constitue aussi un devoir général de comportement.

En réalité, on peut se demander si la question est bien posée. En effet, si la faute quasi délictuelle est un comportement que n’adopte pas un bon père de famille, il faut bien reconnaître qu’un bon père de famille ne se rend pas coupable de l’inexécution préjudiciable à un tiers d’obligations qu’il a contractées.

Il existe dans le chef des tiers une attente légitime de ce que les contrats soient correctement exécutés, ou du moins que leur inexécution ne leur cause pas un préjudice.

C’est sans doute le principe des attentes légitimes qui fera évoluer cette matière en Belgique. Le professeur Xavier Dieux a montré la voie d’un assouplissement du concours de responsabilités, par le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui (X. Dieux, « Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui », Bruylant, Bruxelles, 1995, n° 73).

Commentaires

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Un commentaire Poster un commentaire
  1. comparez l’arrêt de la Cour de cassation française avec celui-ci, plus ancien, pour apprécier le revirement de jurisprudence :

    Une société SEFRB a consenti à la société Lipha une licence exclusive de commercialisation de produits cosmétiques.

    Dans ce contrat, Lipha s’est engagée à s’abstenir de toute concurrence envers SEFRB.

    Après le contrat, SEFRB crée une filiale Bioderma pour reprendre la commercialisation des produits.

    Bioderma, tierce à l’accord, poursuit alors Lipha en réparation du préjudice causé par manquement l’engagement de non concurrence.

    La Cour d’appel de Lyon dit fondée la demande de Bioderma en réparation d’un protocole d’accord auquel elle est pourtant tierce.

    La Cour d’appel retient que, « s’ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat et demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice résultant de la violation du contrat. »

    Qu’en pense la Cour de cassation française ?

    « Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les agissements reprochés constituaient une faute à l’égard de la société Bioderma, n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

    L’arrêt des juges lyonnais est donc cassé pour violation de l’article 1382 du Code civil (Cass., fr., 5 avril 2005, http://www.legifrance.com).

    septembre 29, 2013

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