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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

PEB-Infractions et sanctions

CIMG8684Titre 6. Infractions et sanctions

 Chapitre 1er. Amendes administratives

 Art. 2.6.1
Lorsqu’il ressort de la déclaration PEB que les exigences PEB visées à l’article 2.2.3 n’ont pas été respectées, l’Institut impose au déclarant, jusqu’à cinq ans après l’introduction de la déclaration PEB, une amende administrative d’un montant de:

–60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l’isolation thermique des éléments de construction, telle que définie au point 2.1.1 de l’annexe 2.2;

–60 euros par écart de 1 m2 dans le domaine du niveau K, tel que défini au point 2.1.2 de l’annexe 2.2;

–4,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine de l’énergie primaire totale telle que définie au point 2.2 de l’annexe 2.2;

–4 euros par écart de 1 m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tels que définis au point 2.4 de l’annexe 2.2;

–0,48 euros par écart de 1.000 Kh par m3 dans le domaine du risque de surchauffe tel que défini au point 2.3 de l’annexe 2.2;

–4,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine du besoin net tel que défini au point 2.5 de l’annexe 2.2;

–125 à 25.000 euros en fonction de l’écart entre l’exigence PEB d’étanchéité à l’air et l’étanchéité à l’air mesurée;

–125 à 25.000 euros en fonction de la puissance des installations concernées et de l’écart entre les exigences PEB et lasituation constatée pour ce qui concerne les autres exigences.

Une amende ne sera imposée que si l’amende administrative totale calculée en vertu du présent article s’élève à 125 euros au moins.

Art. 2.6.2

Lorsqu’il ressort du document établi à l’issue de l’entretien ou du contrôle périodique visés à l’article 2.2.17 que les exigences PEB visées à l’article 2.2.15 n’ont pas été respectées, l’Institut impose à la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB pour l’installation technique concernée une amende de 125 à 25.000 euros en fonction de la puissance des installations concernées et de l’écart entre les exigences PEB et la situation constatée.

Art. 2.6.3

L’organisme qui reste en défaut d’atteindre l’objectif de réduction de consommation d’énergie déterminé conformément à l’article 2.2.23, § 3, est passible d’une amende administrative de 0,06 euro par kWh excédentaire par an.Au premier janvier de chaque année, le montant de l’amende est adapté à l’indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre qui précède.

Art. 2.6.4

Sous réserve de l’alinéa 2, les articles 35, alinéa 2, 38, 39bis, 40 et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement sont applicables aux amendes visées au présent chapitre.

Par dérogation à l’article 38 de cette ordonnance, les recettes sont affectées au Fonds relatif à la politique de l’énergie visé à l’article 2, 16°, de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et la décision d’infliger une amende administrative n’est pas notifiée au Procureur du Roi.

Chapitre 2. Sanctions pénales

Art. 2.6.5

Est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 12 mois et d’une amende de 25 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui:

a)étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB conformément au prescrit de l’article 2.2.9, § 1er;

b)étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l’architecte conformément aux prescrits de l’article 2.2.9, § 2;

c)étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément aux prescrits de l’article 2.2.8;

d)étant architecte, ne respecte pas les obligations imposées par l’article 2.2.10 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l’article 2.2.10;

e)étant déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l’article 2.2.9, § 4 et l’article 2.2.10, § 6;

f)étant architecte ou déclarant, ne notifie pas respectivement le fichier de calcul ou la déclaration PEB dans les formes et délais prévus à l’article 2.2.11;

g)étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l’article 2.2.17, ne les respecte pas;

h)étant soumis à l’obligation imposée à l’article 2.2.14, § 1er, 1° ne la respecte pas;

i)étant soumis à l’obligation imposée à l’article 2.2.14, § 1er, 2° ne la respecte pas;

j)étant soumis à l’obligation imposée à l’article 2.2.14, § 1er, 3° ne la respecte pas;

k)étant soumis à l’obligation imposée à l’article 2.2.14, § 2 ne la respecte pas;

l)étant déclarant ou architecte, établit une déclaration PEB qui ne correspond pas à la réalité;

m)étant soumis à agrément visé à l’article 2.5.1, exerce sans être agréé;

n)étant déclarant, empêche le conseiller PEB ou l’organisme de contrôle de qualité d’exercer son droit d’accès libre au chantier conformément respectivement aux articles 2.2.9, § 3 et 2.5.4;

o)étant demandeur, ne transmet pas l’étude de faisabilité intégrée à l’Institut conformément à l’article 2.2.7, § 2, alinéa 2.

Art. 2.6.6

 Est puni d’une amende de 25 à 25.000 euros:

a)l’organisme qui omet de désigner un coordinateur PLAGE conformément à l’article 2.2.23, § 1er, ou aux dispositions prises en vertu de l’article 2.2.23, § 1er;

b)l’organisme qui omet de communiquer le programme d’actions conformément à l’article 2.2.23, § 2 ou aux dispositions prises en vertu de l’article 2.2.23, § 2;

c)l’organisme qui omet de communiquer les rapports du réviseur Plage conformément à l’article 2.2.23,§ 4 ou aux dispositions prises en vertu de l’article 2.2.23, § 4;

d)le réviseur Plage qui remet un rapport non conforme aux critères de qualité déterminés en application de l’article 2.2.23, § 7.

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