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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La vente dans le Code civil

TITRE VI. – DE LA VENTE.

  CHAPITRE I. – DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.

 

Article 1582. La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique, ou sous seing privé.

 

Art. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

 

Art. 1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

 

Art. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.

 

Art. 1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

 

Art. 1587. A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

 

Art. 1588. La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

 

Art. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

 

Art. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir.

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

 

Art. 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

 

Art. 1592. Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point vente.

 

Art. 1593. Les frais d’actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l’acheteur.

 

  CHAPITRE II. – QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.

 

Art. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre.

 

Art. 1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les quatre cas suivants :

1° Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, en payement de ses droits;

2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;

3° Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté;

[4° Celui où l’un des époux rachète en vente publique ou avec l’autorisation du tribunal, la part de son conjoint dans un bien indivis entre eux.

Sauf, dans ces quatre cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect.

 

Art. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées.

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

 

Art. 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, [les référendaires, les juristes de parquet,] les greffiers, huissiers, […] avocats et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

 

  CHAPITRE III. – DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES.

 

Art. 1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.

 

Art. 1599. La vente de la chose d’autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

 

Art. 1600. On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.

 

Art. 1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

 

  CHAPITRE IV. – DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.

  SECTION I. – DISPOSITIONS GENERALES.

 

Art. 1602. Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

 

Art. 1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

 

  SECTION II. – DE LA DELIVRANCE.

 

Art. 1604. [Le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme au contrat.

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

 

Art. 1605. L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.

 

Art. 1606. La délivrance des effets mobiliers s’opère,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

 

Art. 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.

 

Art. 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a pas eu stipulation contraire.

 

Art. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.

 

Art. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

 

Art. 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

 

Art. 1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

 

Art. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

 

Art. 1614. La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente;

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.

 

Art. 1615. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

 

Art. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

 

Art. 1617. Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

 

Art. 1618. Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédent est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

 

Art. 1619. Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité,

Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure,

L’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il y a stipulation contraire.

 

Art. 1620. Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.

 

Art. 1621. Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.

 

Art. 1622. L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Art. 1623. S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’à due concurrence; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

 

Art. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

 

  SECTION III. – DE LA GARANTIE.

 

Art. 1625. La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

 

  § 1er. – DE LA GARANTIE EN CAS D’EVICTION.

 

Art. 1626. Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

 

Art. 1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

 

Art. 1628. Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

 

Art. 1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.

 

Art. 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur.

1° La restitution du prix;

2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

 

Art. 1631. Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

 

Art. 1632. Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

 

Art. 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

 

Art. 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.

 

Art. 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

 

Art. 1636. Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

 

Art. 1637. Si dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

 

Art. 1638. Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.

 

Art. 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

 

Art. 1640. La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

 

  § 2. DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE.

 

Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

 

Art. 1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

 

Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

 

Art. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

 

Art. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

 

Art. 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

 

Art. 1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

 

Art. 1648. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.

 

Art. 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes par autorité de justice.

(…)

 

 

  CHAPITRE V. – DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR.

 

Art. 1650. La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

 

Art. 1651. S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

 

Art. 1652. L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au payement du capital, dans les trois cas suivants :

S’il a été convenu ainsi lors de la vente;

Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;

Si l’acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.

 

Art. 1653. Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera.

 

Art. 1654. Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

 

Art. 1655. La résolution de la vente d’immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

 

Art. 1656. S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles que, faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation : mais après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

 

Art. 1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.

 

  CHAPITRE VI. – DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE.

 

Art. 1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

 

  SECTION I. – DE LA FACULTE DE RACHAT.

 

Art. 1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673.

 

Art. 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

 

Art. 1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

 

Art. 1662. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

 

Art. 1663. Le délai court contre toutes personnes même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.

 

Art. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.

 

Art. 1665. L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

 

Art. 1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

 

Art. 1667. Si l’acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

 

Art. 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu’il y avait.

 

Art. 1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession.

 

Art. 1670. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

 

Art. 1671. Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en réméré sur la portion qui leur appartenait;

Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière, à retirer le tout.

 

Art. 1672. Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s’il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

 

Art. 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé; il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.

 

  SECTION II. – DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION.

 

Art. 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.

 

Art. 1675. Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

 

Art. 1676. La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court […] contre les [présumés absents], les interdits, et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.

 

Art. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement, où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

 

Art. 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.

 

Art. 1679. S’il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

 

Art. 1680. Les trois experts seront nommés d’office; à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

 

Art. 1681. Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

 

Art. 1682. Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s’il n’a touché aucun fruit.

 

Art. 1683. La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.

 

Art. 1684. Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice.

 

Art. 1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l’exercice de l’action en rescision.

 

 CHAPITRE VII. – DE LA LICITATION.

 

Art. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte,

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

 

Art. 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation; ils sont nécessairement appelés lorsque l’un des copropriétaires est mineur.

 

Art. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Succession et au Code [de procédure civile.

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  1. FERRO Giorgio #

    Dommage qu’on ne puisse lire d’article sur les droits du locataire en cas de vente

    novembre 22, 2021

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