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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Les obligations de l’architecte lorsque la mission est ou devient partielle

Que doit faire l’architecte chargé d’élaborer un projet d’exécution des travaux sans être chargé du contrôle de l’exécution des travaux ?

Un arrêt de la Cour de cassation précise les obligations naissant de cette situation (Cass., 18 février 2022, rôle n° C.18.0482.F, www.juportal.be).

Un architecte a deux missions, l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux. Il a aussi un devoir d’assistance et de conseil.

L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose le concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels un permis d’urbanisme est requis.

L’article 21, alinéa 1, du règlement de déontologie des architectes, dispose, qu’en application de la loi du 20 février 1939, l’architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux.

Toutefois, l’article 21, alinéa 2, précise qu’il est dérogé à ce principe dans le cas où :

  • L’architecte a l’assurance qu’un autre architecte est chargé du contrôle,
  • Que, dans cette éventualité, il en informe l’autorité publique qui a délivré le permis d’urbanisme,
  • Qu’il informe également son conseil de l’Ordre, en précisant le nom de l’architecte qui lui succède.

L’article 21, alinéa 3, prévoit le même dispositif lorsque l’architecte, ayant fourni un projet d’exécution, est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l’ouvrage.

Il existe donc une présomption de mission complète.

Que signifie l’expression « l’architecte a l’assurance qu’un autre architecte est chargé du contrôle » ?

Selon la Cour de cassation :

« S’il suit de ces dispositions que l’architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution des travaux que s’il a l’assurance que lui-même ou un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution, il n’en résulte pas une obligation pour l’architecte, qui, ayant fourni un projet d’exécution, est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l’ouvrage, de s’assurer qu’un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution, mais uniquement une obligation d’informer l’autorité publique qui a délivré le permis de bâtir et son conseil de l’Ordre de ce qu’il a été déchargé de cette mission ».

L’architecte aurait donc un devoir d’information mais pas le devoir de s’assurer de ce que le maître de l’ouvrage procède bien au remplacement.

Ce propos doit être nuancé. Il est moins léger qu’il n’y parait.

L’obligation d’information porte sur le nom de l’architecte remplaçant. Il faut demander, obtenir et communiquer cette information.

Dans cette mesure, il faut bien s’assurer de ce qu’un autre architecte reprendra la mission de contrôle d’exécution.

Mais après, l’architecte dont la mission est écourtée ne devra pas vérifier que le remplaçant fera effectivement office.

Cette jurisprudence est constante même si Monsieur Louveaux trouve excessif d’imposer à l’architecte de transmettre le nom de son remplaçant (J.-Fr. et L.-O. Henrotte, « L’architecte, contraintes actuelles et statut de la profession en droit belge », 2ème édition, Larcier, Bruxelles, 2013, p. 178).

La méconnaissance de cette obligation est une faute déontologique mais aussi civile sur base de l’article 21 du règlement du 16 décembre 1983 (T.P.I., Anvers, 9 octobre 218, T.B.O., 2019, p. 65 ; P. Rigaux, « Le droit de l’architecte, évolution des 20 dernières années », Larcier, Bruxelles, 1993, p. 31).

Quel est le fondement de cette obligation ?

On l’a dit, le fondement est l’article 4 de la loi du 20 février 1939 qui fait obligation de recourir à un architecte pour établir les plans et contrôler l’exécution des travaux.

En conséquence, l’architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux.

À moins, naturellement, qu’il n’ait l’assurance de ce qu’un autre architecte sera chargé du contrôle (Cass., 22 avril 1994, R. W., 1994-1995, p. 538 et Cass., 5 juin 1992, Pas., 1992, I, p. 522).

Cela ne vaut que si l’architecte a reçu une mission de conception pas si son contrat se limite à établir un avant-projet (J.-Fr. et L.-O. Henrotte, opus cité, p. 179).

La photo : une belle maison moderniste à Beersel, Zennedreef. Hélas, je n’en connais pas l’architecte.

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