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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Meurtre à la tontine

Cela se passe en France.

Le 22 juillet 1994, Monsieur et Madame font l’acquisition d’une maison d’habitation par un acte comportant une clause d’accroissement.

Le 8 août 2000, Monsieur assassine Madame et met fin à ses jours un peu plus tard, le 11 août 2000.

Qui va hériter de la maison ? Les enfants de Monsieur ou les enfants de Madame ?

Normalement, Monsieur est survivant (il a tout fait pour) en sorte que la part de Monsieur s’est rétroactivement accru de la part de Madame.

Les héritiers de Monsieur devraient donc trouver la pleine propriété de la maison dans leur actif successoral.

Les héritiers de Madame ne voient pas les choses ainsi.

Ils font valoir que par la clause d’accroissement chaque partie a acquis la part de l’autre sous condition suspensive de survie.

Or l’article 1178 du Code civil dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

La Cour d’appel de Grenoble a écarté l’argument, au motif que dans les rapports entre les parties, il n’existait pas un débiteur d’obligation et un créancier.

Les héritiers de Madame forment un pourvoi en cassation.

Ils avancent que Monsieur s’était pourtant engagé vis-à-vis de Madame à ne détenir aucun droit sur l’immeuble acquis à titre indivis si celle-ci lui survivait, et que Madame s’était pareillement engagée réciproquement.

Qu’en pense la Cour de cassation française (Cass., fr., civ. 3, 5 décembre 2012, www.legifrance.com) ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

« Mais attendu qu’ayant relevé que Monsieur et Madame avaient acquis une maison d’habitation avec clause d’accroissement, dite de tontine, et que cette clause conférait à l’acquéreur dernier vivant la propriété de l’immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, qu’il n’existait pas dans les rapports entre les parties un débiteur d’obligation et un créancier et que l’article 1178 du Code civil n’était pas applicable ; »

La clause d’accroissement est en effet une convention dont les effets naissent instantanément, même s’ils peuvent se produire plus tard. La clause ne laisse pas les parties créancières l’une de l’autre.

Alors, le crime va-t-il profiter aux héritiers du meurtrier ?

Pas nécessairement car les enfants de Madame considéraient encore qu’ils se trouvaient créanciers dans la succession de Monsieur.

En effet, par le meurtre, ils ont perdu une chance d’hériter de l’immeuble, égale à 50 % de son prix de vente.

Commentaires

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Un commentaire Poster un commentaire
  1. Jean-Luc Delhaye #

    « … les enfants de Madame considéraient encore qu’ils se trouvaient créanciers dans la succession de Monsieur. En effet, par le meurtre, ils ont perdu une chance d’hériter de l’immeuble, égale à 50 % de son prix de vente. »

    Ceci me paraît un peu court. Qu’il y ait perte d’une chance, c’est évident. Qu’elle soit de 50%, c’est douteux.

    La chance d’hériter des héritiers dépend de la probabilité de survie de l’épouse tuée.

    Cette probabilité de survie doit se calculer sur base de tables de mortalité, éventuellement corrigées sur pied de l’état de santé des parties au moment du meurtre.

    S’il s’agit, par exemple, du meurtre (euthanasie illégale) d’une épouse atteinte d’un cancer au stade terminal, la probabilité de survie à l’époux était quasiment nulle ; elle serait à tout le moins réduite dans le cas d’une épouse très âgée prématurément envoyée ad patres par un jeune amant… (ou, plus vraisemenblablement, le contraire 🙂

    Les héritiers devant prouver leur dommage, il seront bien avisés d’être attentifs à ces nuances…

    août 4, 2013

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