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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La nouvelle disposition anti abus (III)

Quelle est la conséquence de la constatation d’un abus fiscal ?

Si contribuable n’est pas parvenu justifier son ou ses actes juridiques par des motifs non fiscaux sérieux et crédibles,  l’administration peut revoir la situation fiscale du contribuable et la rendre conforme à l’objectif et à l’esprit de la disposition légale que le contribuable a contournée « comme si l’abus n’avait pas eu lieu ».

Ce n’est donc plus la qualification de l’acte qui est inopposable à l’administration mais l’acte lui-même. L’administration ne doit pas substituer un autre acte a l’acte ou à l’ensemble d’actes considères comme inopposables.

L’administration peut taxer une situation qui aurait été celle du contribuable s’il n’avait pas commis l’abus fiscal. L’impôt n’est donc pas prélevé sur la réalité des faits mais sur la normalité de ces faits.

Un recours en annulation a été introduit fin octobre 2012 contre l’article 344, § 1er, CIR/92 et contre les dispositions anti-abus insérées dans le Code des droits d’enregistrement (art. 18) et des droits de succession.

La loi s’applique à des actes qui ont été posés après son entrée en vigueur mais  « si l’acte juridique ou le dernier acte juridique qui fait partie d’un ensemble d’actes juridiques réalisant la même opération, a été poses dans le courant de l’année 2011, l’article 344 § 1er nouveau ne trouve pas à s’appliquer » (Circulaire Ci.RH 81/616.207 du 4 mai 2012)

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