Titre 1er. Généralités
Art. 2.1.1
Au sens du présent livre, on entend par:
1°
“Performance énergétique d’un bâtiment (PEB)”: la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l’eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l’éclairage. Cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d’un calcul, compte tenu de l’isolation, des caractéristiques techniques des installations, de la conception du bâtiment et de son emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l’exposition solaire et à l’incidence des structures avoisinantes, de l’autoproduction d’énergie et d’autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d’énergie;
2°
“Unité PEB”: ensemble de locaux adjacents abrités dans un même bâtiment, qui pourrait être vendu ou loué de manière autonome et qui répond à la définition d’une affectation définie par le Gouvernement;
3°
“Neuf”: qualificatif donné à une unité PEB faisant l’objet de travaux de construction soumis à permis d’urbanisme;
4°
“Rénové lourdement”: quand il y a une demande de permis d’urbanisme, qualificatif donné à une unité PEB faisant l’objet de travaux influençant la performance énergétique et portant sur plus de 50 % de sa surface de déperdition thermique ainsi que de travaux portant sur ses installations techniques, ces critères pouvant être précisés par le Gouvernement;
5°
“Rénové simplement”: qualificatif donné à une unité PEB soumise à permis d’urbanisme faisant l’objet de travaux à la surface de déperdition thermique de l’unité PEB dont les travaux n’entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement;
6°
“Exigences PEB”: l’ensemble des conditions auxquelles doit répondre une unité PEB et/ou une installation technique en matière de performance énergétique, d’isolation thermique, de climat intérieur, et de ventilation;
7°
“Niveau de coût optimum”: le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée, qui sont déterminés en prenant en compte les coûts d’investissement liés à l’énergie, et le cas échéant les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l’énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l’énergie produite) et les coûts d’élimination. Le niveau du coût optimum est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l’analyse des coûts et bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d’un bâtiment est positive;
8°
“Consommation “zéro énergie””: consommation d’énergie nulle ou très faible, obtenue grâce à une efficacité énergétique élevée, et qui devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;
9°
“Déclaration PEB”: le document qui décrit les mesures prises en vue du respect des exigences PEB et détermine par calcul si ces exigences sont respectées;
10°
“Déclarant”: personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le compte de qui les travaux de construction ou de rénovation sont réalisés;
11°
“Certificat PEB”: document qui présente les indicateurs de performance énergétique d’une unité PEB sous forme numérique, alphabétique et graphique;
12°
“Certificat PEB bâtiment public”: document qui présente les indicateurs de performance énergétique, sous forme alphabétique, numérique et graphique, de l’ensemble des unités PEB occupées par un pouvoir public dans un même bâtiment, en tenant compte de la consommation réelle sur une année;
13°
“Demande”: une demande de permis d’urbanisme visé à l’article 98 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire;
14°
“Demandeur”: personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande;
15°
“Conseiller PEB”: personne physique ou morale agréée pour établir la proposition PEB, la notification de début des travaux et la déclaration PEB;
16°
“Certificateur”: personne physique ou morale agréée pour délivrer les certificats PEB ou les certificats PEB bâtiment public;
17°
“Technicien”: personne physique agréée chargée de l’entretien d’installations techniques;
18°
“Contrôleur”: personne physique agréée, indépendante de la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB sur les installations techniques, qui est chargée de pratiquer le contrôle d’installations techniques;
19°
“Cogénération de qualité”: transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique, qui répond aux critères définis conformément à l’article 16 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
20°
“Système de climatisation”: une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l’aération, de l’humidité et/ou de la pureté de l’air;
21°
“Système de chauffage”: ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l’air d’un bâtiment et/ou chauffer de l’eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, les circuits de distribution, de stockage et d’émission, et les systèmes de régulation;
22°
“Chaudière”: générateur de chaleur composé d’un brûleur et d’un échangeur (corps de chaudière) destiné à transmettre à un fluide, la chaleur libérée par la combustion;
23°
“Installation technique”:
a) les systèmes de ventilation;
b) les systèmes de climatisation;
c) les systèmes de chauffage;
d) les systèmes d’éclairage;
e) les systèmes fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d’un étage à l’autre du bâtiment;
f) une combinaison de ces installations;
24°
“Puissance nominale thermique utile” (exprimée en kilowatts): la puissance maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur conformément aux normes fixées en la matière;
25°
“Pompe à chaleur”: un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l’air, l’eau ou la terre pour la fournir au bâtiment;
26°
“Volume protégé”: volume des espaces dans lesquels de l’énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, pour réguler le climat intérieur afin d’assurer le confort des personnes;
27°
“Surface de déperdition thermique”: l’ensemble de toutes les parois qui séparent le volume protégé de l’ambiance extérieure, du sol et d’un espace n’appartenant pas à un volume protégé;
28°
“PLAGE”: Plan local d’action pour la gestion énergétique;
29°
“Cadastre énergétique”: inventaire comparatif annuel de l’efficacité énergétique des bâtiments;
30°
“Comptabilité énergétique”: relevé périodique des consommations énergétiques, par vecteur énergétique et par bâtiment, selon une fréquence à déterminer par le Gouvernement;
31°
“Coordinateur PLAGE”: personne physique désignée par les organismes visés à l’article 2.2.22 au sein de leur personnel, chargée de la coordination et de la mise en œuvre du PLAGE;
32°
“Réviseur PLAGE”: personne physique indépendante des organismes visés à l’article 2.2.22, chargée de contrôler les informations fournies par ces organismes dans le cadre de la mise en œuvre du PLAGE;
33°
“Véhicule à moteur”: tout véhicule pourvu d’un moteur et destiné à circuler par ses propres moyens, tel que défini par l’arrêté royal du 1er septembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;
34°
“STIB”: la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, association de droit public créée en vertu de l’ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l’organisation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale;
35°
“Services de taxis”: les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, au sens de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
36°
“Services de location de voitures avec chauffeur”: tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui remplissent les conditions définies par l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
37°
“Service de voitures partagées”: service accessible au public d’utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d’une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d’une association de voitures partagées, à l’exception de l’utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente;
38°
“Services de bus touristiques”: les services de transport régulier et les formes particulières de transport régulier par autobus ou autocar partiellement ou entièrement assurés en Région de Bruxelles-Capitale, tels que visés par l’arrêté-loi du 30 décembre 1946relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, et qui sont principalement destinés, par le choix du trajet et des arrêts ou par l’offre de services supplémentaires, aux voyageurs souhaitant visiter des lieux d’intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale ou obtenir des informations à leur sujet;
39°
“Installateur SER”: personne chargée d’installer des systèmes d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, tels que des chaudières et des poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, des systèmes géothermiques superficiels, des turbines éoliennes ou des pompes à chaleur.
Titre 2. Dispositions relatives aux bâtiments
Chapitre 1er. Performance énergétique des bâtiments
Section 1re. Champ d’application
Art. 2.2.1
Le présent chapitre s’applique à toutes les unités PEB d’un bâtiment dans lesquelles de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur, à l’exception:
1°
des locaux affectés à des lieux de culte reconnus et à la morale laïque;
2°
des locaux avec activités industrielles ou artisanales;
3°
des ateliers, des locaux agricoles;
4°
des centres funéraires;
5°
des bâtiments indépendants d’une superficie inférieure à 50 m2 sauf s’ils contiennent une unité PEB affectée à une habitation individuelle;
6°
des constructions provisoires autorisées pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins;
7°
des bâtiments résidentiels utilisés ou destinés à être utilisés moins de quatre mois par an et en dehors de la période hivernale.
Section 2. Méthodes de calcul
Art. 2.2.2
§ 1er
Le Gouvernement fixe les méthodes de calcul de la performance énergétique des unités PEB sur la base des éléments figurant à l’annexe 2.1.
§ 2
Le Gouvernement peut déterminer que des unités PEB qui font usage de concepts ou de technologies de construction, qui ne sont pas pris en considération par les méthodes fixées par le Gouvernement en vertu du paragraphe premier, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative. Le Gouvernement détermine les principes qui régissent les méthodes de calcul alternatives et lescatégories d’unités PEB pouvant en bénéficier.
§ 3
Le Gouvernement établit l’ensemble des lignes directrices et des critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et du respect des exigences PEB.
Section 3. Exigences PEB applicables aux unités PEB neuves et aux unités PEB rénovées lourdement ou simplement
Sous-section 1re. Principes
Art. 2.2.3
§ 1er
Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les unités PEB neuves, les unités PEB rénovées lourdement et les unités PEB rénovées simplement. Ces exigences répondent au minimum au niveau de coût optimum, lequel est fixé en prenant en considération la durée de vie économique estimée de l’unité PEB ou de l’un de ses éléments.
§ 2
Lorsqu’il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d’unités PEB en tenant compte de l’affectation, des travaux réalisés et de la taille.
Les exigences PEB peuvent être fixées soit pour l’ensemble de l’unité PEB rénovée, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés.
Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques.
Les exigences PEB en matière de performance énergétique sont exprimées en kWh/m2 par an.
Les exigences PEB visées au § 1er peuvent également porter sur les dispositifs qui améliorent la gestion de la demande d’énergie de l’unité PEB.
§ 3
A partir du 1er janvier 2021, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB consommation “zéro énergie”.
Art. 2.2.4
§ 1er
Les unités PEB neuves et rénovées peuvent faire l’objet d’une dérogation préalable totale ou partielle aux exigences PEB lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.
§ 2
Les requêtes de dérogation visées au § 1er sont introduites auprès de l’autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l’article 2.2.8, préalablement à l’introduction de la notification du début des travaux.
Le Gouvernement fixe la procédure d’instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d’octroi de ces dérogations.
Les dérogations sont accordées par l’Institut ou l’autorité délivrante du permis. Elles peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Collège d’environnement sauf si l’autorité délivrante est le Gouvernement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement.
§ 3
L’octroi d’une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par le présent Code.
§ 4
Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT qui font l’objet d’une rénovation, l’autorité délivrante peut déroger de fac,on totale ou partielle aux exigences prévues à l’article 2.2.3 dans le cadre de l’octroi du permis, lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation de ce patrimoine. L’octroi de la dérogation est communiqué par voie électronique à l’Institut.
Sous-section 2. De la demande
Art. 2.2.5
§ 1er
Toute demande de permis d’urbanisme relative à une unité PEB neuve, rénovée lourdement ou rénovée simplement, est accompagnée d’une proposition PEB. Le cas échéant, le demandeur joint la dérogation obtenue en vertu de l’article 2.2.4 à sa proposition.
§ 2
La proposition PEB est établie par:
1°
le conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement;
2°
l’architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;
3°
le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la demande est dispensée de l’intervention d’un architecte.
§ 3
En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans le même bâtiment qu’une unité PEB neuve ou rénovée lourdement et est comprise dans la même demande, le conseiller PEB établit la proposition PEB pour l’unité PEB rénovée simplement.
§ 4
Sur demande du conseiller PEB ou de l’architecte, l’Institut fournit un avis sur le choix de la qualification de l’affectation et de la nature des travaux données à l’unité PEB.
§ 5
S’il apparaît dans la proposition PEB que la demande est soumise aux exigences PEB, l’autorité délivrante du permis informe l’Institut de la nature des travaux de la demande.
Art. 2.2.6
La proposition PEB contient la division du projet visé par la demande en unités PEB neuves, rénovées lourdement ou simplement, ainsi que les éléments liés à l’énergie et au climat intérieur qui ont un impact sur les prescriptions urbanistiques, et lajustification de l’exclusion partielle ou totale du projet du champ d’application du présent chapitre.
Le Gouvernement spécifie le contenu de la proposition PEB. Il peut distinguer le contenu de la proposition PEB en fonction de l’importance des travaux, de la taille et de l’affectation de l’unité PEB.
Art. 2.2.7
§ 1er
Lorsque le projet pour lequel il existe une demande est constitué d’une ou plusieurs unités PEB neuves, ou est constitué d’une ou plusieurs unités PEB rénovées lourdement qui ensemble font plus de 5.000 m2, le conseiller PEB rédige une étude de faisabilité technique, environnementale et économique qui porte sur les possibilités d’implantation de systèmes solaire thermique, solaire photovoltaïque et de cogénération de qualité, ou d’autres systèmes alternatifs déterminés par le Gouvernement et qui permettent un gain en énergie primaire.
Le Gouvernement détermine la contribution des systèmes producteurs de sources d’énergie renouvelables dans la demande totale énergétique des unités PEB visées à l’alinéa précédent.
Le conseiller PEB transmet l’étude de faisabilité au demandeur avant le dépôt de la demande.
§ 2
Lorsque le projet pour lequel il existe une demande est constitué d’une ou plusieurs unités PEB neuves qui ensemble font plus de 10.000 m2, ou est constitué d’une ou plusieurs unités PEB rénovées lourdement qui ensemble font plus de 10.000 m2, une étude de faisabilité intégrée, qui porte sur la possibilité d’atteindre les exigences PEB consommation “zéro énergie”, est rédigée. Le présent paragraphe s’applique jusqu’à la révision des exigences PEB visée à l’article 2.2.3, § 2, alinéa 3.
Le demandeur transmet l’étude de faisabilité intégrée avec les plans à l’Institut, avant le dépôt de la demande.
§ 3
Le Gouvernement définit le contenu de l’étude de faisabilité et de l’étude de faisabilité intégrée et peut en limiter la portéeen fonction de critères coût-efficacité et des caractéristiques de l’unité PEB neuve ou rénovée lourdement.
En dérogation au § 1er, l’Institut peut réaliser une étude de faisabilité générale dont il communique les résultats au demandeur.
§ 4
L’Institut dispose d’un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de l’étude de faisabilité intégrée et des plans pour transmettre ses éventuelles recommandations au demandeur.
Les éventuelles recommandations de l’Institut sont jointes au permis.
Sous-section 3. De l’exécution des travaux pour les unités PEB neuves et rénovées
Art. 2.2.8
§ 1er
Au plus tard huit jours avant le début des travaux, le déclarant envoie par lettre recommandée, par voie électronique ou par porteur la notification du début des travaux à l’Institut pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l’autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement avec permis.
§ 2
La notification du début des travaux contient la date de début des travaux et le cas échéant l’indication que les calculs du respect des exigences PEB ont été réalisés et sont disponibles.
Le Gouvernement peut spécifier la forme et le contenu de la notification de début des travaux.
§ 3
Cette notification de début des travaux est établie par:
1°
le conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement;
2°
l’architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;
3°
le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la demande est dispensée de l’intervention d’un architecte.
Art. 2.2.9
§ 1er
Au plus tard au moment de l’établissement de la proposition PEB pour les unités PEB neuves et rénovées lourdement, le déclarant désigne un conseiller PEB.
§ 2
Le déclarant notifie à l’Institut, pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l’autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement avec permis, tout changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l’architecte lorsque ce changement intervient avant l’introduction de la déclaration PEB.
§ 3
Le conseiller PEB a accès librement au chantier.
§ 4
Le déclarant fournit au conseiller PEB tous documents et informations nécessaires au suivi du projet et à l’établissement de ladéclaration PEB. Dès le début de sa mission, le conseiller PEB est informé par écrit de toutes les modifications apportées au projet.
Art. 2.2.10
§ 1er
Le déclarant informe le conseiller PEB ou l’architecte de toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique et au suivi des exigences PEB, sur la base desquelles ce dernier effectue un calcul qu’il transmet au déclarant avant le début du chantier.
Le conseiller PEB et l’architecte tiennent les données nécessaires au calcul à disposition de l’Institut, pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou de l’autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement.
§ 2
Dès le début du chantier, lorsque le conseiller PEB ou l’architecte constate, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s’écarte des exigences PEB telles que calculées avant le début du chantier, il effectue un nouveau calcul, et en informe le déclarant.
§ 3
Le conseiller PEB ou l’architecte évalue et constate sur chantier les dispositions prises en vue de respecter les exigences PEB et nécessaires à l’établissement de la déclaration PEB. Il calcule le respect des exigences PEB des unités PEB neuves ou rénovées, telles que réalisées.
§ 4
Dès que le chantier est terminé, une déclaration PEB conforme à la réalité est établie par:
1°
le conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement;
2°
l’architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;
3°
le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la demande est dispensée de l’intervention d’un architecte.
Le conseiller PEB ou l’architecte envoie au déclarant le calcul final des exigences PEB et la déclaration PEB qu’ils établissent sur la base de toutes les données et constats nécessaires au calcul.
§ 5
Le conseiller PEB, l’architecte ou le déclarant en cas d’unité PEB rénovée simplement dispensée de l’intervention d’un architecte conserve, pendant une durée de cinq ans à dater de l’envoi de la déclaration PEB, les données et constats nécessaires au calcul, les justificatifs techniques et les fichiers de calcul.
Sur demande de l’Institut ou de l’autorité délivrante du permis, le conseiller PEB, l’architecte, ou le déclarant en cas d’unité PEB rénovée simplement dispensée de l’intervention d’un architecte, mettra un exemplaire de ces documents à disposition.
§ 6
Le Gouvernement peut préciser les modalités d’application des paragraphes précédents.
Art. 2.2.11
§ 1er
La déclaration PEB est adressée par le déclarant, par lettre recommandée, par voie électronique ou par porteur, au plus tard six mois après la fin des travaux et, le cas échéant, au plus tard deux mois après la réception provisoire des travaux, à l’Institut pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l’autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement. Le cas échéant, le déclarant joint à la déclaration PEB la dérogation visée à l’article 2.2.4, §§ 1er et 2.
§ 2
Le conseiller PEB ou l’architecte qui a établi la déclaration PEB conformément à l’article 2.2.10 communique, respectivement à l’Institut ou à l’autorité délivrante, dans le même délai, le fichier de calcul sous forme électronique.
§ 3
L’acquéreur ou le locataire d’une unité PEB pour laquelle une proposition PEB a été jointe à la demande, acquiert qualité de déclarant et introduit la déclaration PEB lorsque les trois conditions suivantes sont réunies:
1°
l’acte de vente ou de location prévoit que l’acquéreur ou le locataire est le déclarant;
2°
un rapport intermédiaire est joint à l’acte de vente, établi par le conseiller PEB ou l’architecte et signé par le vendeur ou bailleur et l’acquéreur ou locataire. Le rapport intermédiaire reprend toutes les mesures qui ont été mises en œuvre ou qui doiventêtre exécutées pour répondre aux exigences PEB ainsi que le calcul du respect des exigences PEB. Le rapport intermédiaire indiquera aussi la personne chargée de la mise en œuvre des différentes mesures;
3°
à l’issue des travaux, le vendeur ou bailleur met les informations nécessaires concernant les travaux qu’il a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte à la disposition de l’acquéreur ou du locataire en vue de l’établissement de ladéclaration PEB.
§ 4
Le Gouvernement détermine le contenu et la forme de la déclaration PEB.
§ 5
Les installations ou constructions mentionnées dans la déclaration PEB ne peuvent être modifiées ou remplacées que dans la mesure où ces modifications ou remplacements ne sont pas défavorables pour le calcul du respect des exigences PEB, tel que mentionné dans la déclaration PEB.
Section 4. Certification
Sous-section 1re. Contenu et validité du certificat PEB
Art. 2.2.12
§ 1er
Le certificat PEB contient des valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent visualiser la performance énergétique de l’unité PEB et la comparer avec celle d’autres unités PEB de même affectation. Le certificat PEB comprend aussi des recommandations concernant l’amélioration rentable de la performance énergétique de l’unité PEB. La performance énergétique d’une unité PEB est exprimée par un indicateur de consommation énergétique en kWh/m2 par an et un indicateur d’émission de CO2 en kg/m2 par an.
§ 2
La durée de validité du certificat PEB est de dix ans.
§ 3
Le Gouvernement précise la forme et le contenu du certificat PEB.
§ 4
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le certificat PEB est révoqué ou mis à jour.
Sous-section 2. Etablissement du certificat PEB et du certificat PEB bâtiment public
Art. 2.2.13
§ 1er
Al’issue des travaux de construction d’une unité PEB neuve, un certificat PEB est établi par l’Institut sur la base de la déclaration PEB et notifié au déclarant dans un délai de deux mois à compter de la réception, par l’Institut, de la déclaration PEB avec le fichier de calcul visés à l’article 2.2.11.
§ 2
Pour pouvoir remplir ses obligations visées à l’article 2.2.14, § 1er, et relatives à la vente d’unités PEB, en ce compris la vente partielle, à la mise en location, à la cession de bail, à la conclusion d’un leasing immobilier, à la cession d’un droit réel ou l’établissement d’un droit réel entre vifs, à l’exception des servitudes, de l’établissement d’hypothèque et des contrats de mariage et de leurs modifications, le titulaire ou le cédant du droit sur le bien dispose d’un certificat PEB valide. S’il n’en possède pas en application du § 1er, il le fait établir par un certificateur agréé.
Si la transaction visée à l’alinéa précédent porte sur une unité PEB neuve et intervient avant que le certificat PEB visé au § 1er ne soit disponible, un rapport intermédiaire établi par le conseiller PEB, tel que visé à l’article 2.2.11, § 3, est réputé suffisant. Dans ce cas, le certificat PEB est délivré conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
§ 3
Pour pouvoir remplir son obligation visée à l’article 2.2.14, § 2, le pouvoir public dispose d’un certificat PEB bâtiment public valide établi par un certificateur agréé.
Le Gouvernement peut préciser la forme, le contenu, les conditions de révocation ou de mise à jour et la périodicité du certificat PEB bâtiment public.
Pour l’application du présent paragraphe, le Gouvernement détermine ce qui rentre dans la définition de pouvoir public et peut l’étendre au-delà de ce qui est visé à l’article 1.3.1, 4°.
§ 4
Pour les unités PEB similaires d’un même bâtiment ou des ensembles d’unités PEB similaires conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie par un certificateur agréé sur la base de l’évaluation d’une autre unité PEB représentative située dans le même bâtiment ou dans le même ensemble et disposant des mêmes caractéristiques énergétiques.
Sous-section 3. Publicité et information
Art. 2.2.14
§ 1er
Toute personne qui, pour son compte ou à titre d’intermédiaire, veut procéder, sur une unité PEB, à l’une des transactions immobilières visées à l’article 2.2.13, § 2:
1°
indique, sans équivoque, dans la publicité y relative, la performance énergétique du bien;
2°
fournit gratuitement, à toute demande, copie du certificat PEB ou du rapport intermédiaire visé à l’article 2.2.13, § 2;
3°
s’assure que les informations relatives au certificat PEB sont présentes dans l’acte de transaction immobilière.
§ 2
Quand la superficie globale des unités PEB occupées par des pouvoirs publics dans un même bâtiment dépasse 250 m2, le certificat PEB bâtiment public y est affiché de manière visible pour le public.
§ 3
Le Gouvernement peut préciser les modalités d’exécution des paragraphes précédents, notamment le contenu des informations relatives au certificat PEB présentes dans l’acte de transaction immobilière.
Section 5. Exigences PEB liées aux installations techniques
Art. 2.2.15
Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les installations techniques lors de leur installation, au cours de leur utilisation ou lors de leur remplacement ou modernisation.
Lorsqu’il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction suivant la catégorie, l’âge et la taille de l’équipement.
Art. 2.2.16
§ 1er
Une dérogation totale ou partielle aux exigences PEB peut être accordée pour les installations techniques lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.
§ 2
Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de l’Institut préalablement à l’entretien ou au contrôle visés à l’article 2.2.17.
Le Gouvernement fixe la procédure d’instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d’octroi de celles-ci.
Les dérogations sont accordées par l’Institut. Elles peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Collège d’environnement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement.
§ 3
L’octroi d’une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par la présente ordonnance.
Art. 2.2.17
§ 1er
Les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation sont entretenus par des techniciens.
L’entretien d’un système de chauffage comprend notamment une évaluation du rendement de la chaudière.
Les systèmes de chauffage dotés d’une chaudière d’une puissance nominale thermique utile supérieure ou égale à 100 kW, alimentée en combustible non renouvelable, sont entretenus au moins tous les deux ans. Ce délai peut être porté à quatre ans en ce qui concerne les chaudières au gaz.
§ 2
Les parties accessibles des systèmes de chauffage comportant des chaudières d’une puissance nominale thermique utile de plus de 20 kW et des systèmes de climatisation d’une puissance nominale thermique utile supérieure à 12 kW sont contrôlées périodiquement par des contrôleurs.
§ 3
Le contrôle périodique comprend une évaluation du rendement de la chaudière ou de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux besoins de l’unité PEB en matière de chauffage ou de refroidissement.
L’évaluation du dimensionnement n’est pas répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps aux systèmes de chauffage et de climatisation de l’unité PEB ou aux exigences en matière de chauffage et de refroidissement qui lui sont applicables.
Le contrôleur donne aux utilisateurs des conseils appropriés sur l’éventuelle amélioration ou le remplacement du système de chauffage ou de climatisation et sur les autres solutions envisageables, en particulier concernant les énergies renouvelables.
§ 4
Le Gouvernement détermine les modalités d’exécution des paragraphes précédents et peut également imposer l’entretien ou le contrôle d’autres installations techniques, ainsi que fixer la fréquence et le contenu de l’entretien et du contrôle en fonction du type et de la puissance nominale thermique utile de la chaudière ou de l’installation. Lorsqu’il fixe les fréquences, le Gouvernement tient compte du coût du contrôle de l’installation technique et de la valeur des économies d’énergieestimées susceptibles de résulter de l’entretien ou du contrôle.
Le Gouvernement peut réduire la fréquence de l’entretien ou du contrôle ou alléger ceux-ci, selon les cas, lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place.
Section 6. Conservation et traitement des données
Art. 2.2.18
L’Institut conserve sous forme informatisée et peut traiter les données issues des actes de déclaration, de certification, d’entretien et de contrôle visés respectivement aux articles 2.2.11, 2.2.13 et 2.2.17, ainsi que les données sur les personnes agréées.
Chapitre 2. Evaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments
Art. 2.2.19
§ 1er
Le Gouvernement reconnaît ou met en place un système d’évaluation de la performance environnementale et énergétique des bâtiments, qui prend notamment en considération les aspects suivants:
1°
les besoins en énergie primaire, les sources d’énergie et les émissions de dioxyde de carbone liés à l’utilisation du bâtiment;
2°
la consommation de ressources non renouvelables pour la construction, la rénovation ou la gestion du bâtiment et l’impact de cette consommation sur l’environnement;
3°
les émissions de polluants atmosphériques relatives à l’utilisation du bâtiment et leur impact sur l’environnement immédiat;
4°
la qualité de vie que le bâtiment offre à ses occupants.
§ 2
Sur la base du système d’évaluation visé au § 1er, le Gouvernement peut mettre en place des mécanismes de certification et delabellisation pour l’évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments.
Ces mécanismes répondent aux principes suivants:
a)le mécanisme de certification se distingue du mécanisme de labellisation en ce qu’il implique un nombre plus important de mesures à mettre en œuvre ainsi qu’un système de preuve plus strict qui repose notamment sur le contrôle de ces preuves par un organisme indépendant;
b)le recours à l’un et l’autre de ces mécanismes s’effectue sur une base volontaire;
c)la certification ou labellisation peuvent être rendues obligatoires pour les bâtiments qui présentent un certain type d’affectation ou pour ceux qui sont occupés ou destinés à être occupés par un pouvoir public, ainsi que pour les bâtiments qui font l’objet de travaux dont un pouvoir public est le maître d’ouvrage, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement.
§ 3
Pour mettre en place le système d’évaluation visé au § 1er et les mécanismes de certification et labellisation mentionnés au § 2, le Gouvernement peut participer à une association sans but lucratif qui exercera principalement les activités suivantes:
1.organiser la certification et la labellisation des bâtiments, ainsi que la supervision des acteurs qui y participent;
2.gérer les outils d’évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments, en les mettant à jour et, lecas échéant, en développant des outils complémentaires;
3.organiser des formations relatives aux systèmes de certification et de labellisation et promouvoir ces systèmes.
Chapitre 3. Audits énergétiques
Art. 2.2.20
Le Gouvernement met en place des systèmes d’audits énergétiques efficaces et de haute qualité.
La méthodologie des audits énergétiques ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif peuvent varier selon l’affectation ou la superficie des bâtiments.
Ces audits sont effectués par des auditeurs agréés conformément aux dispositions du titre 5 du présent livre.
Chapitre 4. Plan local d’action pour la gestion énergétique
Art. 2.2.21
Le PLAGE a pour objectif de mettre en place un ensemble cohérent d’actions qui vise à maîtriser les consommations énergétiques d’un ensemble de bâtiments et à atteindre un objectif chiffré de réduction de consommations d’énergie dans ces bâtiments.
Art. 2.2.22
Est tenu de mettre en œuvre un PLAGE l’organisme suivant:
–toute société qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m2;
–toute association visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m2;
Le Gouvernement peut élargir le champ d’application du présent paragraphe.
Par dérogation au premier alinéa, l’organisme soumis au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre visé par le livre 3, titre 3, chapitre 1er, n’est pas tenu de mettre en œuvre un PLAGE.
Art. 2.2.23
§ 1er
Dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent chapitre, et lors de tout changement de coordinateur PLAGE, l’organisme communique à l’Institut les coordonnées du coordinateur PLAGE qu’il a désigné ainsi que les documents attestant de l’accomplissement de la formation visée à l’alinéa 2.
Le coordinateur PLAGE suit une formation spécifique relative aux implications du PLAGE et reconnue par l’Institut.
§ 2
Dans le cadre du PLAGE, l’organisme met en œuvre deux phases d’actions sous le contrôle du coordinateur PLAGE.
La première phase porte sur les actions suivantes:
–l’établissement du cadastre énergétique des bâtiments dont l’organisme est propriétaire ou occupant;
–l’identification des bâtiments considérés comme prioritaires à la suite de la réalisation du cadastre énergétique et la mise en place d’une comptabilité énergétique pour ces bâtiments;
–l’élaboration d’un programme d’actions en vue de réduire la consommation énergétique.
La deuxième phase porte sur la mise en œuvre du programme d’actions.
La première phase est réalisée dans un délai de 18 mois à compter de la désignation du coordinateur PLAGE. La seconde phase est réalisée dans les 36 mois à compter de la notification de l’Institut visée au § 3, alinéa 3.
§ 3
L’organisme soumet le projet de programme d’actions à l’examen du réviseur PLAGE qui en évalue la crédibilité et la pertinence, et, le cas échéant, émet des recommandations.
L’organisme communique à l’Institut le programme d’actions, accompagné du rapport du réviseur PLAGE.
Au regard du programme d’actions et du rapport du réviseur PLAGE, l’Institut détermine l’objectif chiffré de réduction des consommations d’énergie à atteindre à l’issue de la mise en œuvre du programme d’actions, et le notifie à l’organisme.
§ 4
Au terme de la seconde phase, l’organisme établit un rapport qui évalue le respect de l’objectif chiffré visé au § 3, et lesoumet à l’examen du réviseur PLAGE qui vérifie les données et informations y mentionnées.
En cas de non-respect de cet objectif, le réviseur apprécie la pertinence et la véracité des circonstances particulières éventuellement invoquées par l’organisme pour justifier cette défaillance.
L’organisme communique à l’Institut son rapport ainsi que celui du réviseur PLAGE.
§ 5
A la demande de l’Institut, l’organisme lui adresse tout élément d’information supplémentaire relatif à la mise en œuvre du PLAGE.
§ 6
Le réviseur PLAGE est agréé conformément à la procédure décrite au titre 5 du présent livre.
§ 7
Le Gouvernement détermine les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du PLAGE. Il établit notamment la liste de mesures qui peuvent figurer dans le programme d’actions visé au présent article. Il détermine aussi les critères de qualité auxquels doiventrépondre les rapports du réviseur PLAGE, ainsi que le contenu et les modalités de la formation du coordinateur PLAGE.
Art. 2.2.24
A l’issue de la mise en œuvre du PLAGE, l’organisme met en œuvre un nouveau plan conformément à l’article 2.2.23.
Par dérogation à l’article 2.2.23, § 2, la première phase des PLAGE subséquents est réalisée dans un délai de douze mois à compter de la communication du rapport visé à l’article 2.2.23, § 4.
Art. 2.2.25
L’organisme peut remplir les obligations tirées du présent chapitre par le biais d’une convention environnementale, conformément à l’ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales.
Chapitre 5. Accompagnement des ménages en matière d’énergie et d’éco-construction
Art. 2.2.26
Le Gouvernement organise un service d’accompagnement afin de guider les ménages en matière:
–d’utilisation rationnelle de l’énergie;
–d’efficacité énergétique des bâtiments et des installations;
–d’énergie produite à partir de sources renouvelables;
–de choix techniques et de choix de matériaux;
–d’accès aux incitants financiers.
Ce service repose sur les principes énoncés ci-dessous:
1°)l’accompagnement personnalisé des ménages est assuré par des structures locales désignées par le Gouvernement
2°)dans le cadre de ce service d’accompagnement, l’Institut est chargé des missions suivantes:
–informer le public à propos de l’existence et des modalités de ce service d’accompagnement;
–assurer le rôle de centre d’expertise et de formation;
–assister les structures locales visées au point 1°) lors de l’accomplissement de leurs missions et coordonner leurs actions;
–organiser la coopération entre les différents intervenants du secteur de la rénovation.
Titre 3 : Dispositions relatives aux transports
Chapitre 3. Stationnement hors voirie
Section 1re. Généralités
Art. 2.3.51
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1°
“Demande”: une demande de permis d’environnement au sens de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, une demande de certificat d’environnement au sens de l’article 8 de la même ordonnance, ou une demande de prolongation d’un permis d’environnement au sens de l’article 62 de la même ordonnance;
2°
“Demandeur”: toute personne, publique ou privée, qui introduit une demande;
3°
“Emplacement de parcage”: un lieu de stationnement hors voirie pour un véhicule automobile de deux à quatre roues dont l’accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public;
4°
“Emplacement de parcage excédentaire”: un emplacement de parcage tel que défini au 3° qui excède le nombre d’emplacements autorisés tel que celui-ci est déterminé en vertu des articles 2.3.53 et 2.3.54, en ce compris le paragraphe 4 de l’article 2.3.54;
5°
“Logement”: ensemble de locaux destinés à l’habitation et formant une unité de résidence;
6°
“Parking”: toute installation classée au sens de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement abritant des emplacements de parcage ou des emplacements de parcage excédentaires au sens des 3° et 4° du présent article;
7°
“Parking public”: tout parking accessible au public gratuit ou payant et répondant aux conditions visées par l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou reconnu comme tel par le permis d’environnement qui le régit, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit;
8°
“Permis d’environnement” ou “certificat d’environnement”: le permis ou le certificat délivré en application de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement;
9°
“Superficie de plancher”: totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d’au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l’exclusion des locaux destinés au parcage et des locaux situés sous le niveau du sol qui sont destinés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts;
10°
“Véhicule fonctionnel”: véhicule de livraison, de service ou autre véhicule nécessaire aux activités d’une entreprise, à l’exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition d’un employé tels que les véhicules de société.
Section 2. Champ d’application
Art. 2.3.52
§ 1er
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux parkings à créer en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu’aux parkings existants comportant au minimum trois emplacements excédentaires au sens de l’article 2.3.51, 4°.
§ 2
Le nombre d’emplacements de parcage autorisé dans un parking est déterminé selon les modalités prévues aux articles 2.3.53 et 2.3.54, en tenant compte:
–d’une part de la zone d’accessibilité, définie à l’articles 2.3.53, dans laquelle est situé l’immeuble ou la partie d’immeuble qu’est destinée à desservir l’installation pour laquelle est sollicité un permis d’environnement, un certificat d’environnement ou une prolongation de permis d’environnement;
–d’autre part, de la superficie de plancher de cet immeuble ou partie d’immeuble.
§ 3
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas:
1°
aux emplacements de parcage destinés à des fonctions de logement;
2°
aux emplacements de parcage affectés à des fonctions de parking public;
3°
aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d’entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public, ainsi qu’aux établissements hôteliers. Toutes ces notions s’entendent au sens du Plan Régional d’Affectation du Sol;
4°
aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux services de taxis tels que définis par l’article 2, 1° de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis, aux services de location de voitures avec chauffeur ou à destination d’un service de véhicules partagés. Le cas échéant, le demandeur déterminera, dans sa demande, le nombre d’emplacements de parcage devant être affectés à de telles fonctions.
Le Gouvernement pourra désigner un service d’accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie de leurs emplacements de parcage à des emplacements de parcage affectés à des fonctions de logement, de parking public au sens de l’article 2.3.51, 7° ou à d’autres affectations que celle de parcage de véhicules.
Afin de garantir au demandeur du permis de ne devoir s’adresser qu’à un seul interlocuteur durant la procédure de demande de permis d’environnement, l’Institut sera l’instance de contact du demandeur pour tout ce qui concerne ce permis d’environnement (depuis la demande de permis jusqu’à sa délivrance). Cette mission sera menée avec l’appui de l’Agence du stationnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de “parking public”.
Dès la délivrance du permis, l’Agence du stationnement aura pour mission de devenir l’interlocuteur du titulaire du permis d’environnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de “parking public” (assistance éventuelle, contrôle du respect des conditions liées à l’octroi du label “bâtiment public”, mise à jour du cadastre, exploitation éventuelle des emplacements, etc.).
L’Agence du stationnement pourra, à la demande du titulaire du permis d’environnement, gérer les emplacements de parking excédentaires au sens de l’article 2.3.51, 4° et réaffectés aux fonctions de parking public au sens de l’article 2.3.51, 7°.
Section 3. Nombre d’emplacements de parcage autorisé
Art. 2.3.53
§ 1er
En vue de l’application des dispositions du présent chapitre, le territoire régional est divisé en trois zones d’accessibilité par les transports en commun:
1°
la zone A, très bien desservie en transports en commun;
2°
la zone B, bien desservie en transports en commun;
3°
la zone C, moyennement desservie en transports en commun.
§ 2
La zone A comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit:
1°
à une distance pédestre inférieure à 500 mètres d’une gare de chemin de fer IC/IR où s’arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins dix trains voyageurs par heure, au cours d’au minimum une heure complète, deux fois par jour;
2°
à une distance pédestre inférieure à 400 mètres:
–d’une station de métro où s’arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq rames par heure, au cours d’au minimum une heure complète, deux fois par jour;
–ou d’une station de prémétro comprise entre la gare du Nord et la gare du Midi incluses, où s’arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq trams par heure, au cours d’au minimum une heure complète, deux fois par jour.
§ 3
La zone B comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit:
1°
à une distance pédestre inférieure à 400 mètres:
–d’une gare ou d’un arrêt de chemin de fer non visés au § 2 et où s’arrêtent en semaine, les deux sens confondus, au moins six trains voyageurs par heure, au cours d’au minimum une heure complète, deux fois par jour;
–ou d’une station de métro non visée au § 2;
–ou d’une station de prémétro non visée au § 2;
–ou d’un arrêt de tram pour autant que, en semaine, il soit desservi, les deux sens confondus, au minimum par quinze trams par heure, au cours d’au moins une heure complète, deux fois par jour;
2°
à une distance pédestre comprise entre 500 mètres et 800 mètres d’une gare de chemin de fer visée au § 2, 1°;
3°
à une distance pédestre comprise entre 400 mètres et 700 mètres d’une station de métro ou de prémétro visée au § 2, 2°.
§ 4
La zone C comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie non visées par les zones définies aux § 2 et § 3.
§ 5
Les règles suivantes sont applicables aux zones d’accessibilité visées aux paragraphes 1er à 4:
1°
les distances sont calculées à partir de l’axe de voirie;
2°
dans le cas particulier d’un terrain enclavé, le régime est déterminé par celui du terrain lui donnant l’accès piéton principal à la voirie;
3°
les distances sont calculées depuis l’axe de voirie le plus proche de chaque accès de gare ou d’arrêt de chemin de fer, de station de métro, de prémétro ou de tram visés aux § 2 et § 3;
§ 6
En cas d’immeubles à plusieurs entrées donnant sur des voiries différentes, le régime à appliquer est celui de la zone la plus restrictive.
§ 7
Le Gouvernement établit et publie bisannuellement une carte mise à jour par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.3.54
1er
Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, un certificat d’environnement, un permis d’environnement ou une prolongation de permis d’environnement admet au maximum le nombre suivant d’emplacements de parcage accessoires aux immeubles ou parties d’immeubles:
1°
pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en zone A: 2 emplacements de parcage pour la première tranche de 250 m2 de superficie de plancher et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m2 de superficie de plancher;
2°
pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en zone B: 1 emplacement de parcage par tranche de 100 m2 de superficie de plancher;
3°
pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en zone C: 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m2 de superficie de plancher.
§ 2
Le nombre d’emplacements autorisés déterminé conformément au paragraphe précédent est arrondi à l’unité supérieure.
§ 3
Le nombre d’emplacements de parcage autorisés est déterminé en tenant compte de la zone dans laquelle se trouve l’immeuble ou la partie d’immeuble au moment où la demande de permis est introduite. La modification des zones au cours des années suivantes ne porte pas atteinte à la validité du permis d’environnement en cours.
§ 4
Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 du présent article, l’autorité compétente peut, sur requête du demandeur, délivrer un certificat ou un permis d’environnement ou une prolongation d’un tel permis autorisant un nombre d’emplacements de parcage supérieur à celui qui résulte de l’application des paragraphes 1er et 3. En ce cas, les emplacements de parcage ne sont pas considérés comme des emplacements de parcage excédentaires.
Cette dérogation ne peut être accordée que si elle est dûment justifiée par la nécessité de disposer d’emplacements supplémentaires pour les véhicules fonctionnels, des visiteurs ou des clients, par les nécessités économiques ou sociales propres à l’activité envisagée dans l’immeuble ou la partie d’immeuble que dessert le parking concerné ou par son accessibilité réduite au regard des caractéristiques générales de la zone, définie en application de l’article 2.3.53 du présent Code, dans laquelle se situe cet immeuble ou partie d’immeuble.
Si cette dérogation concerne un dépassement de plus de dix emplacements supplémentaires par rapport au nombre qui résulte de l’application des paragraphes 1er à 3, le demandeur qui la sollicite joint à sa demande de certificat ou de permis d’environnement une évaluation des incidences sur l’environnement du dépassement sollicité.
Cette évaluation est établie de manière indépendante par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, conformément au titre 5.
Les personnes titulaires de l’agrément requis pour réaliser une étude d’incidences sont réputées agréées ou enregistrées en application de la présente disposition.
Le coût de l’évaluation des incidences est à charge du demandeur.
Section 4. Charge environnementale
Art. 2.3.55
§ 1er
Il existe une taxe annuelle nommée “charge environnementale” à charge des titulaires de permis d’environnement qui, lors d’une demande de prolongation en vertu de l’article 62 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement ou de nouveau permis portant sur une installation existante précédemment autorisée, ont fait le choix, conformément à l’article 13ter, § 2 ou § 3, de la même ordonnance, de conserver un ou des emplacements de parcage excédentaires, ainsi que des personnes qui auront conservé ou établi de tels emplacements sans permis ou en violation des termes de leur permis d’environnement.
§ 2
Cette taxe est due au premier janvier de l’année qui suit le moment de la décision de prolongation ou de renouvellement du permis d’environnement pour lequel le redevable a opté pour l’application de l’article 13ter, § 2 ou § 3, de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement.
La taxe est également due au premier janvier de l’année qui suit la date anniversaire de la prolongation ou de ladélivrance d’un nouveau permis d’environnement qui a donné lieu à la taxation mentionnée dans l’alinéa précédent.
Art. 2.3.56
Les redevables de la charge environnementale sont les titulaires de permis d’environnement visés à l’article 2.3.54, § 1er, 1° et 2°, ainsi qu’à partir du 1er janvier 2022 ceux visés à l’article 2.3.54, § 1er, 3°. Ces titulaires sont tant les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public qui ont demandé et obtenu le permis d’environnement pour elles-mêmes, que les cessionnaires d’un tel permis, pour autant que la cession soit intervenue conformément à l’article 63, § 1er, 6°, de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement.
Si plusieurs personnes sont conjointement titulaires d’un permis d’environnement, la charge environnementale sera mise à charge de chacune d’entre elles de façon solidaire et indivisible.
Le montant de base de la charge environnementale est fixé à:
a)450 euros pour les titulaires de permis d’environnement visés à l’article 2.3.54, § 1er, 1°;
b)350 euros pour les titulaires de permis d’environnement visés à l’article 2.3.54, § 1er, 2°;
c)250 euros pour les titulaires de permis d’environnement visés à l’article 2.3.54, § 1er, 3°.
Ces montants de base sont adaptés annuellement, le 1er janvier, à l’indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre de l’année qui précède.
La charge environnementale pour la première année complète au cours de laquelle un ou des emplacements de parcage excédentaires sont maintenus est égale au montant de base multiplié par le nombre d’emplacements de parcage excédentaires.
Pour les années suivantes, le montant de base est augmenté de 10 % chaque année pendant la durée de validité du permis d’environnement autorisant les emplacements de parcage. Cette augmentation est cumulative d’année en année et perdure sur une durée de 15 années. La charge environnementale pour ces années est égale au montant de base augmenté multiplié par le nombre d’emplacements de parcage excédentaires.
Art. 2.3.57
La charge environnementale est perçue annuellement par voie d’un rôle établi et rendu exécutoire, sur la base des données fournies par l’Institut.
Ces données fournies par l’Institut seront également transmises à l’Agence du stationnement et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale adresse chaque année aux redevables un avertissement-extrait de rôle indiquant le délai pour introduire l’action visée à l’article 2.3.60 ainsi que la possibilité d’introduire une demande visée à l’article 2.3.61, § 2.
Art. 2.3.58
§ 1er
Le redevable de la charge environnementale qui décide de ne plus maintenir les emplacements de parcage excédentaires ou d’en réduire le nombre conformément à l’article 13ter, § 1er, de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, le notifie conformément à l’article 7bis de ladite ordonnance.
L’Institut est autorisé à vérifier l’exactitude de la notification au moyen de visites dans l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné.
§ 2
La charge environnementale enrôlée pour l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification visée au paragraphe 1er est dégrevée à proportion du nombre de jours restant à courir depuis la réception de la notification jusqu’à l’enrôlement suivant, et dunombre d’emplacements de parcage excédentaires supprimés.
Art. 2.3.59
§ 1er
La charge environnementale est également enrôlée à charge de celui qui aura conservé ou établi des emplacements de parcage en violation des termes de son permis ou sans permis. En ce cas, son montant est doublé.
La charge environnementale est enrôlée pour l’année au cours de laquelle la constatation de l’infraction est effectuée par le service compétent pour veiller au respect des permis d’environnement ainsi que pour les cinq années antérieures, depuis l’entrée en vigueur de la taxe, pour laquelle ce service dispose d’éléments probants démontrant que les emplacements de parcage illégaux existaient. Le paiement de la charge environnementale par le contrevenant n’emporte pas le droit de maintenir les emplacements illégaux.
En cas de maintien de ces emplacements ou de nouvelle infraction au cours d’une année subséquente, le montant de la charge environnementale est triplé.
§ 2
Le service compétent pour veiller au respect des permis d’environnement procède aux enquêtes nécessaires à la découverte des contrevenants aux dispositions du présent chapitre.
Les redevables sont tenus de fournir accès aux immeubles ou parties d’immeubles oùse trouve un parking aux agents mandatés à cet effet par le Gouvernement. Ces agents sont autorisés à établir des procès-verbaux et à recueillir auprès des redevables, sans que ces derniers puissent être tenus de se déplacer, des explications orales ou écrites. Le Gouvernement règle les modalités d’application du présent paragraphe.
Art. 2.3.60
Le redevable qui conteste tout élément de la charge environnementale dispose d’un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle pour introduire une action contre la Région, en la personne du Ministre-Président, devant la chambre fiscale du tribunal de première instance de Bruxelles, dans les formes prévues par l’article 1385decies du Code judiciaire.
Art. 2.3.61
§ 1er
Sans préjudice de l’action visée à l’article 2.3.60, le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires qui sont assistés par l’Institut en vue de résoudre les difficultés ou les erreurs qui peuvent se produire relativement au calcul ou à la perception de lacharge environnementale et qui sont soulevées par les redevables.
Le fonctionnaire désigné peut conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu’elles n’impliquent pas exemption ou modération d’impôt, et rectifier les impositions établies par la voie d’un ré-enrôlement.
Il peut également, dans ce cadre, accorder des remises ou modérations d’intérêts de retard lorsque le redevable est malheureux et de bonne foi.
Il est tenu d’apporter une réponse aux demandes des redevables dans un délai de deux mois à compter de la demande introduite devant lui. L’absence de réponse est assimilée à un rejet de la demande.
Le Gouvernement arrête les modalités d’exécution du présent article.
§ 2
Le redevable peut adresser une demande écrite au fonctionnaire désigné au paragraphe 1er tant que l’action visée à l’article 2.3.60 n’est pas introduite et, au maximum, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Cette demande ne suspend pas le délai d’introduction de l’action visée à l’article 2.3.60.
Art. 2.3.62
Les articles 10, 12, 14, alinéa 1er, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 de l’ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale s’appliquent à la charge environnementale.
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