Loi du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose
Art. 1er
L’emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, sous la
condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de
propriété.
Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit dans les registres publics à ce destinés.
Art. 2
L’emphytéose ne pourra être établie pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ni au-dessous de vingt-sept
ans.
Art. 3
L’emphytéote exerce tous les droits attachés à la propriété du fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la
valeur.
Ainsi, il lui est défendu, entre autres, d’en extraire des pierres, de la houille, de la tourbe, de l’argile et autres
matières semblables faisant partie du fonds, à moins que l’exploitation n’en ait déjà été commencée à l’époque de
l’ouverture de son droit.
Art. 4
Il profitera des arbres morts, ou abattus par accident pendant la durée de son droit, à la charge de les remplacer par
d’autres.
Il pourra également disposer à sa volonté de toutes les plantations qu’il aura faites lui-même.
Art. 5
Le propriétaire n’est tenu à aucune réparation.
L’emphytéote est obligé d’entretenir l’immeuble donné en emphytéose, et d’y faire les réparations ordinaires.
Il peut améliorer l’héritage par des constructions, des défrichements, des plantations.
Art. 6
Il a la faculté d’aliéner son droit, de l’hypothéquer, et de grever le fonds emphythéotique de servitudes pour la durée
de sa jouissance.
Art. 7
Il peut, à l’expiration de son droit, enlever les constructions et plantations par lui faites et auxquelles il n’était pas
tenu par la convention; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds.
Néanmoins le propriétaire du fonds aura droit de rétention sur ces objets, jusqu’à l’acquittement de ce qui lui est dû
par l’emphytéote.
Art. 8
L’emphytéote ne pourra forcer le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtiments, ouvrages, constructions et
plantations quelconques, qu’il aurait fait élever, et qui se trouvent sur le terrain à l’expiration de l’emphytéose.
Art. 9
Il supportera les impositions établies sur le fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles, soit à payer
en une fois.
Art. 10
L’obligation d’acquitter la redevance emphytéotique est indivisible; chaque partie du fonds donné en emphytéose
demeure grevée de la totalité de la redevance.
L’emphytéote pourra être contraint au payement par exécution parée.
Art. 11
L’emphytéote n’a droit à aucune remise de la redevance, soit pour diminution, soit pour privation entière de
jouissance.
Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a duré pendant cinq années consécutives, remise sera due pour le
temps de la privation.
Art. 12
Il n’est dû aucune redevance extraordinaire à chaque mutation de l’emphytéose, ni lors du partage d’une
communauté.
Art. 13
A l’expiration de l’emphytéose, le propriétaire a contre l’emphytéote une action personnelle en dommages-intérêts,
pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut d’entretien du fonds, ainsi que pour la perte des
droits que l’emphytéote a laissé prescrire par sa faute.
Art. 14
L’emphytéose éteinte par l’expiration du temps ne se renouvelle pas tacitement, mais elle peut continuer d’exister
jusqu’à révocation.
Art. 15
L’emphytéote pourra être déclaré déchu de son droit pour cause de dégradations notables de l’immeuble, et d’abus
graves de jouissance, sans préjudice des dommages-intérêts.
Art. 16
L’emphytéote pourra empêcher la déchéance pour cause de dégradations ou d’abus de jouissance, en rétablissant
les choses dans leur ancien état et en donnant des garanties pour l’avenir.
Art. 17
Les dispositions du présent titre n’auront lieu que pour autant qu’il n’y aura pas été dérogé par les conventions
des parties, sauf la disposition de l’article 2 du présent titre.
Art. 18
L’emphytéose s’éteint de la même manière que le droit de superficie.
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