Loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie
Art. 1er
Le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.
Art. 2
Celui qui a le droit de superficie peut l’aliéner et l’hypothéquer.
Il peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais pour la durée de sa jouissance seulement.
Art. 3
Le titre constitutif du droit de superficie devra être transcrit dans les registres publics à ce destinés.
Art. 4
Le droit de superficie ne pourra être établi pour un terme excédant cinquante années, sauf la faculté de le renouveler.
Art. 5
Pendant la durée du droit de superficie, le propriétaire du fonds ne peut empêcher celui qui a ce droit, de démolir les
bâtiments et autres ouvrages, ni d’arracher les plantations et de les enlever, pourvu que ce dernier en ait payé
la valeur lors de son acquisition, ou que les bâtiments, ouvrages et plantations aient été construits ou faits par lui, et pourvu que le fonds soit remis dans l’état où il se trouvait avant la construction ou la plantation.
Art. 6
A l’expiration du droit de superficie, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations, passe au propriétaire du
fonds, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie, qui,
jusqu’au remboursement, aura le droit de rétention.
Art. 7
Si le droit de superficie a été établi sur un fonds sur lequel se trouvaient déjà des bâtiments, ouvrages ou plantations
dont la valeur n’a pas été payée par l’acquéreur, le propriétaire du fonds reprendra le tout à l’expiration du droit,
sans être tenu à aucune indemnité pour ces bâtiments, ouvrages ou plantations.
Art. 8
Les dispositions du présent titre n’auront lieu que pour autant qu’il n’y aura pas été dérogé par les conventions
des parties, sauf la disposition de l’article 4 du présent titre.
Art. 9
Le droit de superficie s’éteint, entre autres:
1° Par la confusion;
2° Par la destruction du fonds;
3° Par la prescription de trente ans.
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