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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Un an pour réaliser l’occupation personnelle du bailleur

Dans le bail de résidence principale, le bailleur peut donner congé à tout moment pour occupation personnelle, avec un préavis de six mois.

Le bailleur doit occuper les lieux dans l’année qui suit l’expiration du préavis donné au preneur (art. 3, § 2, alinéa 3).

S’il ne réalise pas l’occupation dans ce délai, le bailleur doit payer au preneur une indemnité de 18 mois de loyer, sauf s’il peut invoquer des circonstances exceptionnelles.

L’article 11 de la loi permet au juge d’accorder au preneur une prorogation, aussi pour circonstances exceptionnelles.

En ce cas, le délai pour le bailleur, d’occuper le bien, est d’un an à dater de la restitution des lieux par le preneur.

Le juge peut aussi accorder un délai au preneur, sur base de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil.

Un tel délai n’est pas une prorogation au sens de l’article 11 de la loi sur le bail de résidence.

Le bailleur doit-il occuper les lieux dans le délai d’un an à dater de l’expiration du préavis ou de la restitution postposée par un délai d’exécution selon l’article 1244 ?

Pour la Cour de cassation, le délai de grâce accordé pour la restitution des lieux a pour seul effet de faire surseoir à l’expulsion du preneur.

Cela n’entraîne aucune prorogation du bail.

Il s’ensuit que, lorsque le juge accorde au preneur un délai de grâce pour la restitution des lieux, le délai d’occupation personnelle d’un an prend cours à l’expiration du préavis donné par le bailleur.

Ce délai d’un an ne prend pas cours à la restitution des lieux.

Cette mise au point est importante car il est fréquent que le juge accorde un délai à un preneur malheureux et de bonne foi, pour restituer les lieux.

Cass., 9 mars 2017, rôle n° C.16.0180.F, www.juridat.be.

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